Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mai 1987 et 2 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Darlid Y..., demeurant ..., chez M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision de la commission des recours des réfugiés du 21 janvier 1987 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 août 1985 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié,
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... 2° qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces stipulations que la qualité de réfugié ne peut être reconnue qu'à des personnes pouvant craindre avec raison d'être persécutées dans leurs pays d'origine ; que M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'en recherchant si les pièces du dossier qui lui étaient soumis permettaient de tenir pour établies les allégations du requérant, la commission des recours aurait subordonné la reconnaissance de la qualité de réfugié à une condition non prévue par la convention de Genève et mis à sa charge une preuve qui ne lui incombait pas ;
Considérant qu'en estimant que M. Y... n'apportait pas la preuve qu'il pouvait craindre avec raison des persécutions dans son pays d'origine, la commission des recours s'est livrée à une appréciation de la valeur probante des justifications fournies par le requérant qui ne saurait être discutée devant le juge de cassation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette appréciation repose sur des faits matériellement inexacts ou qu'elle procède d'une dénaturation des circonstances de l'espèce ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, laquelle est suffisamment motivée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).