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26/02/1988 | FRANCE | N°80662

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 février 1988, 80662


Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marguerite X..., demeurant c/o Mme Z..., ... de la Salle à Lille (59000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision du 21 mars 1986 par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 12 juin 1984 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2- renvoie l'affaire devant la commission des recours ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juille...

Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marguerite X..., demeurant c/o Mme Z..., ... de la Salle à Lille (59000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision du 21 mars 1986 par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 12 juin 1984 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2- renvoie l'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme Y..., épouse X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis à la commission des recours des réfugiés que Mme X... s'était bornée à se prévaloir des risques de persécutions encourus par son mari ; que, dans ces conditions, en se référant, pour rejeter la demande présentée par Mme X..., à sa décision du même jour rejetant le recours de son mari, au motif que la requérante n'alléguait pas de circonstances ou de faits distincts de ceux dont son mari faisait état, la commission des recours a suffisamment motivé sa décision ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à en demander l'annulation ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION -Refus de la qualité de réfugié - Décision de la commission des recours des réfugiés motivée par référence à la décision de rejet concernant la conjoint - Motivation suffisante, la requérante s'étant bornée à se prévaloir des risques encourus par son mari.


Références :

Cf. Décision du même jour M. Mfunya n° 80663


Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 1988, n° 80662
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 26/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80662
Numéro NOR : CETATEXT000007722540 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-26;80662 ?
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