La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1988 | FRANCE | N°73149

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 février 1988, 73149


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1985 et 28 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 73 149, présentés pour la SOCIETE LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENTS (LORCA), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 30 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme et Mlle X... l'arrêté du 11 mars 1985 du maire de la commune de Delme (Moselle) accordant à la SOCIETE LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENTS un permis de construire un silo de stockage

de céréales,
2°- rejette la demande présentée par Mme et Mlle X.....

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1985 et 28 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 73 149, présentés pour la SOCIETE LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENTS (LORCA), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 30 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme et Mlle X... l'arrêté du 11 mars 1985 du maire de la commune de Delme (Moselle) accordant à la SOCIETE LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENTS un permis de construire un silo de stockage de céréales,
2°- rejette la demande présentée par Mme et Mlle X... devant le tribunal administratif de Strasbourg,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 83-08 du 7 janvier 1983 modifiée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Delme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Benassayag, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la SOCIETE LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENTS et de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de Mme X... et de Mlle Marie-Odile X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le permis de construire accordé par le maire de Delme à la SOCIETE LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENTS le 11 mars 1985 a été rapporté par un arrêté municipal du 22 avril suivant, qui n'a fait l'objet d'aucun pourvoi ; qu'ainsi, à la date du 24 juillet 1985 à laquelle le tribunal administratif de Strasbourg a statué sur la demande de Mmes X... contre ledit permis de construire, cette demande était devenue sans objet ; qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas prononcé le non-lieu à statuer sur cette demande ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 500/85 du 30 juillet 1985 est annulé.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur la demande présentée par Mmes X... devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENTS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENTS, à Mmes X..., à la commune de Delme et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 73149
Date de la décision : 26/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE


Références :

Arreté municipal du 22 avril 1985 Delme
Arrêté municipal du 11 mars 1985 Delme décision attaquée non-lieu à statuer


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1988, n° 73149
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Benassayag
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:73149.19880226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award