La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1988 | FRANCE | N°65525

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 février 1988, 65525


Vu la requête enregistrée le 23 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'HEILIGENBERG, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité en la mairie d'Heiligenberg, Mutzig (67140), à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 10 janvier 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 novembre 1984 en tant que ce jugement a accordé décharge à M. Joseph X... des frais de recherche et de dégagement de limites auxqu

els il a été assujetti en raison de l'abornement de l'ensemble de ses...

Vu la requête enregistrée le 23 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'HEILIGENBERG, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité en la mairie d'Heiligenberg, Mutzig (67140), à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 10 janvier 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 novembre 1984 en tant que ce jugement a accordé décharge à M. Joseph X... des frais de recherche et de dégagement de limites auxquels il a été assujetti en raison de l'abornement de l'ensemble de ses parcelles à l'exception des parcelles °n 185 et °n 209 de la section 6,
°2- rejette la demande présentée par M. Joseph X... devant le tribunal administratif de Strasbourg,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l'impôt foncier et la conservation du cadastre du 31 mars 1884 (pour l'Alsace et la Moselle) ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la portée de la demande de première instance :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la demande introductive présentée devant le tribunal administratif par M. X... que celui-ci ne s'y est pas borné à contester le principe de l'opération de réfection du cadastre de la COMMUNE D'HEILIGENBERG, mais a entendu également contester, ainsi que l'ont estimé les premiers juges par une exacte interprétation de ses conclusions, la participation aux frais d'arpentage et de bornage qui lui était réclamée ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que l'article 1er, premier alinéa, du décret du 11 janvier 1965 dispose que : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou la publication de la décision attaquée" ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de deux mois que fixe cette disposition ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même si ces demandes sont dirigées contre une décision administrative notifiée aux demandeurs ; que constituent de telles demandes celles qui sont dirigées contre les actes tendant à percevoir tout ou partie des sommes nécessaires au financement de travaux publics, lorsque ces demandes ne sont pas régies par des dispositions spéciales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme réclamée le 30 mars 1981 à M. X... était exigée de lui au titre de la contribution des propriétaires au financement des opérations e réfection du cadastre, prévue par la loi locale du 31 mars 1884 ; que de telles opérations constituent des travaux publics ; qu'ainsi la demande par laquelle M. X... a contesté devant le tribunal administratif le montant des sommes mises à sa charge soulevait un litige en matière de travaux publics ; que, par suite, en l'absence de dispositions spéciales régissant les demandes relatives à cette contribution, la présentation de sa demande n'était soumise à aucune condition de délai ; que la COMMUNE D'HEILIGENBERG n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait dû rejeter cette demande comme tardive ;
Au fond :

Considérant, d'une part, que les clauses de la convention conclue le 15 octobre 1979 entre la COMMUNE D'HEILIGENBERG et le géomètre-expert qu'elle chargeait d'effectuer les travaux de bornage pour la réfection du cadastre, lesquelles déterminent notamment l'étendue des travaux confiés au géomètre-expert et dont le coût pourra être réclamé aux propriétaires en application de l'article 15 de la loi locale du 31 mars 1884, ainsi que la tarification de ces travaux, présentent un caractère réglementaire ; que, par suite, les propriétaires intéressés sont recevables à invoquer leur méconnaissance à l'appui de conclusions dirigées contre les actes mettant à leur charge les frais d'abornement ; que, dès lors, la commune requérante, qui ne conteste pas l'interprétation des clauses de la convention retenue par les premiers juges, ne saurait utilement soutenir que, pour décharger partiellement M. X... des frais de recherche et de dégagement des limites afférents à ses parcelles, le jugement attaqué se serait à tort fondé sur la méconnaissance des clauses de la convention du 15 octobre 1979 ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'existait pas entre les différents éléments des titres de perception émis à l'encontre de M. X... pour le recouvrement des frais d'abornement afférents à ses parcelles un lien d'indivisibilité qui aurait fait obstacle à ce que le tribunal administratif accordât à l'intéressé une décharge partielle de ces frais ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'HEILIGENBERG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé décharge à M. X... des sommes correspondant aux frais de recherche et de dégagement de limites ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;
Article ler : La requête de la COMMUNE D'HEILIGENBERG est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'HEILIGENBERG, à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-01-01-01 TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - TRAVAIL PUBLIC - TRAVAUX PRESENTANT CE CARACTERE -Autres travaux - Opérations de réfection du cadastre.

67-01-01-01 La somme réclamée le 30 mars 1981 à M. S. était exigée de lui au titre de la contribution des propriétaires au financement des opérations de réfection du cadastre, prévue par la loi locale du 31 mars 1884. De telles opérations constituent des travaux publics. Ainsi la demande par laquelle M. S. a contesté devant le tribunal administratif le montant des sommes mises à sa charge soulevait un litige en matière de travaux publics.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1 al. 1
Loi du 31 mars 1884 art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 1988, n° 65525
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 26/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65525
Numéro NOR : CETATEXT000007718849 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-26;65525 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award