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26/02/1988 | FRANCE | N°64804

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 février 1988, 64804


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1984 et 26 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant "Les Jardins de Sainte-Anne", Bâtiment A 2, rue André Simon à Nîmes (30000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 25 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté en date du 5 octobre 1983 par lequel le maire de Nîmes l'a rétrogradé au grade de sec

rétaire général adjoint des villes de 80 000 à 150 000 habitants à titre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1984 et 26 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant "Les Jardins de Sainte-Anne", Bâtiment A 2, rue André Simon à Nîmes (30000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 25 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté en date du 5 octobre 1983 par lequel le maire de Nîmes l'a rétrogradé au grade de secrétaire général adjoint des villes de 80 000 à 150 000 habitants à titre de sanction disciplinaire,
°2) annule ledit arrêté du maire de Nîmes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X... et de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de la ville de Nimes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu de la réunion du conseil de discipline communal tenue le 28 septembre 1983 que, lorsque cet organisme a examiné le cas de M. X..., un avocat autre que celui de l'intéressé a assisté à une partie de débats et y a pris la parole ; qu'alors même qu'il n'a pas participé aux délibérations, sa présence à la séance a constitué une irrégularité de nature à vicier l'avis émis par le conseil de discipline ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que l'arrêté du maire de Nimes, en date du 5 octobre 1983, le rétrogradant au grade de secrétaire général adjoint des villes de 80 000 à 150 000 habitants, est intervenu sur une procédure irrégulière et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction disciplinaire ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 25 octobre 1984, ensemble l'arrêté du maire de Nimes en date du 5 octobre 1983 infligeant la sanction de rétrogradation à M. Claude X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., à la ville de Nimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 64804
Date de la décision : 26/02/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE - CONSEIL DE DISCIPLINE - Procédure irrégulière viciant l'avis émis - Présence à la réunion du conseil de discipline d'un avocat autre que celui de l'intéressé.

16-06-08-03-01, 36-09-05-01 Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu de la réunion du conseil de discipline communal tenue le 28 septembre 1983 que, lorsque cet organisme a examiné le cas de M. C., un avocat autre que celui de l'intéressé a assisté à une partie des débats et y a pris la parole. Alors même qu'il n'a pas participé aux délibérations, sa présence à la séance a constitué une irrégularité de nature à vicier l'avis émis par le conseil de discipline. Par suite, M. C. est fondé à soutenir que l'arrêté du maire de Nîmes, en date du 5 octobre 1983, le rétrogradant au grade de secrétaire général adjoint des villes de 80 000 à 150 000 habitants, est intervenu sur une procédure irrégulière.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE - Procédure - Agent communal - Procédure irrégulière viciant l'avis émis - Présence à la réunion du conseil de discipline d'un avocat autre que celui de l'intéressé.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1988, n° 64804
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:64804.19880226
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