La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1988 | FRANCE | N°59927

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 février 1988, 59927


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin 1984 et 12 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU VALLON DE CLISCOUET, demeurant ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule un décret du 9 avril 1984, publié au journal officiel du 14 avril 1984, p. 1156, portant transfert d'office dans le domaine public communal, de la voie privée du lotissement "le Vallon de Cliscouët", située sur le te

rritoire de la commune de Vannes (Morbihan),
Vu les autres pièces d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin 1984 et 12 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU VALLON DE CLISCOUET, demeurant ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule un décret du 9 avril 1984, publié au journal officiel du 14 avril 1984, p. 1156, portant transfert d'office dans le domaine public communal, de la voie privée du lotissement "le Vallon de Cliscouët", située sur le territoire de la commune de Vannes (Morbihan),
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et notamment l'article R.331-2 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L.318-3, L.318-4 et R.318-10-R.318-11 ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU VALLON DE CLISCOUET et de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de la ville de Vannes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'enquête :

Considérant que si l'association requérante soutient que le commissaire enquêteur aurait eu intérêt à l'opération et que la notification de l'avis de dépôt du dossier à la mairie aurait été irrégulière, elle n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ces moyens ne peuvent dès lors qu'être écartés ;
En ce qui concerne l'absence de contreseing du ministre chargé de l'urbanisme :
Considérant que si le transfert d'office dans le domaine public communal de la voie privée du lotissement "le Vallon de Cliscouët", situé sur le territoire de la commune de Vannes (Morbihan), prononcé par le décret attaqué, est susceptible d'entraîner la modification du cahier des charges du lotissement en cause, cette circonstance n'a pas, par elle-même, pour effet de rendre nécessaire, en l'espèce, l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles que le ministre chargé de l'urbanisme aurait compétence pour signer ou contresigner ; que l'association requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que ce ministre aurait dû contresigner ce décret ;
Sur le détournement de pouvoir :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le transfert dans le domaine public communal du chemin privé du lotissement "le Vallon de Cliscouët" a pour objet d'améliorer les conditions de la circulation dans ce quartier nouvellement urbanisé et répond ainsi à un but d'intérêt général ; que la circonstance qu'une telle mesure contribue également à faciliter la desserte d'un hôtel ne retire pas à l'opération en cause ce caractère d'intérêt général ; qu'ainsi, le détournment de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE DU VALLON DE CLISCOUET n'est pas fondée à demander l'annulation du décret portant transfert d'office, dans le domaine public communal, de la voie privée du lotissement "le Vallon de Cliscouët", situé sur le territoire de la commune de Vannes ;
Article ler : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU VALLON DE CLISCOUET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE DU VALLON DE CLISCOUET, à la ville de Vannes et au ministrede l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 59927
Date de la décision : 26/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE CHARGE DE L'EQUIPEMENT - Contreseing non obligatoire.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - CONTRESEING - Transfert dans le domaine public communal d'une voie privée - Conséquemment - modification du cahier des charges d'un lotissement privé - Opération ne ressortissant pas de la compétence du ministre.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR - Caractère d'intérêt général de l'opération - Détournement non allégué.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PUBLIC - Transfert d'office dans le domaine public communal - Voie privée.


Références :

Décret du 09 avril 1984 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1988, n° 59927
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:59927.19880226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award