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26/02/1988 | FRANCE | N°59833

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 26 février 1988, 59833


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 7 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a accordé à la "Polyclinique de Sévigné" société anonyme une réduction de la taxe professionnelle à laquelle cette société a été assujettie dans les rôles de la commune de Cesson (Ille-et-Vilaine) au titre des années 1979 et 1980 ;
2°) remette à la charge de la "Polyclinique de Sévigné" l

es impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 7 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a accordé à la "Polyclinique de Sévigné" société anonyme une réduction de la taxe professionnelle à laquelle cette société a été assujettie dans les rôles de la commune de Cesson (Ille-et-Vilaine) au titre des années 1979 et 1980 ;
2°) remette à la charge de la "Polyclinique de Sévigné" les impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de la Société Anonyme "Polyclinique Sévigné",
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'aux termes de l'article 1478 du code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1979 : "3. En cas de création d'activité en cours d'année, la base d'imposition est calculée d'après les salaires et la valeur locative de cette année ; la valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité ..." ; qu'enfin, aux termes du II de l'article 1478 du même code, dans sa rédaction postérieure à l'intervention de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 : "En cas de création d'un établissement ... la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de création d'établissement, le redevable est réputé avoir commencé son activité au cours d'une année déterminée dès qu'il a disposé d'immobilisations et versé des salaires ou réalisé des recettes au cours de ladite année ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours du dernier trimestre de l'année 1978, la société anonyme "Polyclinique de Sévigné", pour les opérations de mise en fonctionnement de la clinique qu'elle a fait construire à Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine), a recruté une quinzaine de personnes dont le directeur, le pharmacien et le personnel paramédical de l'établissement et ersé des salaires s'élevant au total à la somme de 73 911 F ; que, dans ces circonstances, et alors même qu'aucun membre du corps médical n'a été recruté avant le 1er janvier 1979 et que l'établissement n'a commencé à recevoir des malades qu'à partir du 2 janvier 1979, la société doit être regardée comme ayant entrepris son activité, au sens des dispositions précitées de l'article 1478 du code, dès le mois d'octobre 1978 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a accordé à la société "Polyclinique de Sévigné", par application des dispositions précitées, une réduction, d'un montant non contesté, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1979 et 1980 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET et à la société "Polyclinique de Sévigné".


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1467, 1979, 1478 II
Loi 80-10 du 10 janvier 1980


Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 1988, n° 59833
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 26/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59833
Numéro NOR : CETATEXT000007626520 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-26;59833 ?
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