Vu la requête enregistrée le 23 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, dont le siège est ..., représentée pour son président à ce dûment autorisé par une délibération du conseil de communauté du 22 juin 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, sur la demande de la société Zoé Fourrures a condamné solidairement la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX et la ville de Bordeaux à payer à la société demanderesse la somme de 187 746,60 F en réparation des conséquences dommageables des inondations survenues les 31 mai et 20 juillet 1982 ;
2°) rejette la demande de la société Zoé Fourrures en tant que celle-ci est dirigée contre la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX et condamne la société Zoé Fourrures 1°) au paiement des intérêts moratoires sur les sommes qui devraient être acquittées en exécution du jugement attaqué et qui devraient lui être remboursées en application de l'arrêt à intervenir et 2°) au paiement des frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de la société Zoé Fourrures et de Me Odent, avocat de la ville de Bordeaux,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dommage subi par la société Zoé Fourrures, du fait de l'inondation de son magasin situé rue Sainte-Catherine à Bordeaux, par deux fois, la première le 31 mai 1982 et la seconde le 21 juillet 1982, à l'occasion, chaque fois, d'orages dont il est établi qu'ils n'ont pas revêtu le caractère d'événement de force majeure, a eu pour origine l'insuffisance du système d'évacuation des eaux pluviales dont le fonctionnement incombait à la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX à qui avaient été transférées les compétences des communes dans le domaine de l'eau et de l'assainissement ; que si les dommages causés alors par les inondations ont été aggravées du fait que les grilles posées sur les bouches d'égout avaient été partiellement obstruées par des papiers et des détritus dont l'enlèvement incombait aux services de nettoyage de la ville, cette circonstance est sans influence sur la responsabilité encourue par la communauté urbaine à l'égard de la société Zoé Fourrures ; qu'il s'ensuit que l'appel principal de la communauté urbaine de Bordeaux ne peut qu'être rejeté ;
Sur l'appel incident de la société Zoé Fourrures :
Considérant que la société Zoé Fourrures n'assortit d'aucune justificatin les conclusions de son appel incident tendant à ce que soit réévalué son préjudice ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur l'appel provoqué de la ville de Bordeaux :
Considérant que par suite du rejet des conclusions de l'appel principal de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX et de celle de l'appel incident de la société Zoé Fourrures, l'appel provoqué de la ville de Bordeaux n'est pas recevable ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, celles de l'appel incident de la société Zoé Fourrures et celles de l'appel provoqué de la ville de Bordeaux sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, à la société Zoé Fourrures, à la ville de Bordeaux et au ministre de l'intérieur.