Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 19 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. François X..., demeurant 20, résidence La Tour Girard à Châtellerault (86100) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 mars 1984, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'imposition sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 ;
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., qui exerce son activité de chirurgien, à titre principal, en qualité de médecin-chef à l'hôpital de Chatellerault et, à titre complémentaire, dans deux cliniques privées situées dans la même ville ou dans ses environs immédiats, demande la déduction des frais de carburant qu'il a exposés, en raison de ses déplacements professionnels, pour l'exercice de son activité au cours des années 1976 à 1978 ;
Considérant que le requérant, qui relève, pour ses bénéfices non commerciaux, du régime de la déclaration contrôlée, en vertu de l'article 96 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions contestées, a opté pour l'abattement forfaitaire de 2 % sur les recettes brutes qui est prévu, en faveur des médecins conventionnés, par une instruction ministérielle du 7 février 1972 afin de tenir compte de certains frais professionnels et notamment de ceux afférents aux "petits déplacements" ;
Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que les déplacements professionnels effectués par M. X... à l'intérieur de l'agglomération de Châtellerault ou à proximité de cette ville ont le caractère de "petits déplacements" et entrent, ainsi dans leur totalité, dans l'une des catégories de frais prévus par l'instruction susmentionnée du 7 février 1972 ; que, si M. X... soutient qu'il était dans l'obligation de faire également, à des fins professionnelles, des déplacements n'ayant pas ce caractère, il ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à demander le bénéfice de la déduction du montant réel des frais de carburant dès lors qu'il a déjà lui-même déduit de ses recettes l'abattement forfaitaire de 2 % ;
Considérant, d'autre part, que le requérant ne peut, en tout état de cause, invoquer utilement, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, une réponse ministérielle à un parlementaire en date du 25 août 1979, et une instruction ministérielle, en date du 28 décembre 1981, qui ont toutes deux été publiées postérieurement aux dates auxquelles il a souscrit ses déclarations relatives aux impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.