Vu le recours enregistré le 3 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 20 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 5 juillet 1982 du Commissaire de la République du département de l'Essonne rejetant la demande de carte de séjour présentée par M. Ahmadou X...,
2° rejette la demande présentée par M. Ahmadou X... devant le tribunal administratif de Versailles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France modifiée par les lois du 10 janvier 1980 et du 29 octobre 1981 ;
Vu le décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, modifié par le décret du 26 mai 1982 ;
Vu la circulaire du 11 août 1981 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;
Vu le décret du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des Commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Benassayag, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si la circulaire interministérielle du 11 août 1981 a prescrit aux administrations compétentes l'examen systématique de la situation des étrangers se trouvant en France en situation irrégulière, en vue d'une régularisation éventuelle, elle ne comporte aucune dérogation aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'entrée, le séjour et le travail des étrangers ni à la compétence, en la matière, des différentes autorités administratives ; que si elle prévoit, dans le cas où les services départementaux du travail seraient défavorables à la régularisation, la saisine d'une commission départementale constituée à cet effet, cette disposition n'excédait pas, dès lors que ladite commission se bornait à émettre un avis, les pouvoirs appartenant aux ministres signataires de ladite circulaire pour réglementer l'organisation et le fonctionnement des services placés sous leur autorité ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que la demande de cartes de travail et de séjour présentée par M. X... a fait l'objet d'un examen par la direction départementale du travail de l'Essonne, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et du décret du 30 juin 1946, avant la saisine de la commission susmentionnée et la décision prise par le commissaire de la République, compétent en application des articles 6 et 14 du décret du 10 mai 1982 ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que ladite décision aurait été prise "en dehors du champ d'application de l'ordonnance de 1945 et des textes pris pour son application" pour en prononcer l'annulation ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant, d'une part, que la convocation de M. X... devant la commission départementale précitée lui a été envoyée à l'adresse qu'il avait indiquée dans sa demande de régularisation ; que, s'il n'a pu en prendre connaissance en raison d'un déplacement au Sénégal qu'il aurait été contraint d'entreprendre pour des raisons familiales, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le commissaire de la République de l'Essonne ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'y avait pas lieu, compte tenu de la situation de l'emploi, de régulariser la situation de M. X..., qui ne justifiait ni d'un emploi stable, ni d'une qualification particulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 5 juillet 1982 refusant à M. X... l'autorisation de résidence en France ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 janvier 1984 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....