Vu, sous le n° 56 715, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 1984 et 18 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-JORY (31150), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 18 mai 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 82/101 du 28 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse : 1- a réparti pour moitié entre l'Etat, d'une part, et d'autre part, les COMMUNES DE SAINT-JORY et LESPINASSE, la responsabilité des dommages causés à l'immeuble dont M. X... est propriétaire, ... à Saint-Jory, à la suite d'inondations survenues le 18 août 1984 ; 2- l'a condamnée avec la COMMUNE DE LESPINASSE, à verser la somme de 8 101 F à M. X...,
2° rejette la demande présentée au tribunal administratif de Toulouse par M. X...,
3° à titre subsidiaire, condamne l'Etat seul, à supporter la charge de l'indemnisation ainsi que les frais d'expertise et réforme le jugement attaqué, en ce sens,
Vu, sous le n° 56 722, la requête sommaire, enregistrée le 2 février 1984, et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 juin 1984, présentés pour la COMMUNE DE LESPINASSE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 12 décembre 1983 et tendant aux mêmes conclusions que celles présentées sous le n° 56 715 par la COMMUNE DE SAINT-JORY contre le même jugement n° 82/101 du 28 novembre 1983 du tribunal administratif de Toulouse rendu au profit du M. X...,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE SAINT-JORY et de la S.C.P. Defrénois, Lévis, avocat de la COMMUNE DE LESPINASSE,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes des COMMUNES DE SAINT-JORY ET DE LESPINASSE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de fortes pluies qui se sont abattues le 18 août 1980 sur les COMMUNES DE SAINT-JORY et de LESPINASSE (Haute-Garonne), l'habitation de M. X... située en bordure du chemin de Bordeneuve dont le dispositif d'évacuation des eaux de ruissellement avait été réalisé par les deux communes, a été inondée par les eaux provenant de cette voie publique ;
Considérant, d'une part, qu'en dépit de leur violence, les pluies à l'origine du dommage n'ont pas revêtu un caractère de force majeure de nature à exonérer les COMMUNES DE SAINT-JORY et de LESPINASSE de leur responsabilité à l'égard de M. X... ; qu'en évaluant à 50 % la part de la réparation de ce dommage incombant aux communes requérantes, le jugement attaqué n'a pas fait une inexacte appréciation de leur responsabilité ;
Considérant d'autre part que les conclusions présentées au nom de l'Etat et tendant à la décharge de celui-ci des sommes qu'il a été condamné à payer constituent, en l'absence de condamnation solidaire, un litige distinct de celui qu'ont soulevé les communes ; que, présentées postérieurement à l'expiration du délai d'appel, ces conclusions doivent être rejetées comme tardives ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les COMMUNES DE SAINT-JORY et de LESPINASSE, d'une part, et, d'autre part, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Les requêtes des COMMUNES DE SAINT-JORY et de LESPINASSE ainsi que les conclusions de l'appel incident du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux COMMUNES DE SAINT-JORY, LESPINASSE, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.