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24/02/1988 | FRANCE | N°77311

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 février 1988, 77311


Vu la requête sommaire enregistrée le 2 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION OUEST VAROISE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 juillet 1983 par laquelle le préfet du Var a délivré à la société civile immobilière "L'Ibis" une autorisation de construire sur le territoire de la commune de Six-Fours-les-Plages ;

2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièce...

Vu la requête sommaire enregistrée le 2 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION OUEST VAROISE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 juillet 1983 par laquelle le préfet du Var a délivré à la société civile immobilière "L'Ibis" une autorisation de construire sur le territoire de la commune de Six-Fours-les-Plages ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 19 juillet 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée en première instance par l'ASSOCIATION OUEST VAROISE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT (ASS-O-VAR) :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des statuts de l'association et des délibérations de son conseil d'administration en date du 19 mars 1986, que la présidente de l'ASS-O-VAR a été régulièrement mandatée pour contester en justice le permis litigieux ; qu'ainsi la demande de première instance était recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'article I UC 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Six Fours Les Plages dispose : "hauteur des constructions - 1°) conditions de mesure : la hauteur doit être mesurée à partir du point le plus bas de chaque façade du sol existant jusqu'à l'égoût des couvertures y compris les parties en retrait . Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé ... 3°) Hauteur absolue : La hauteur des constructions mesurées dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 10 mètres. Au dessus de cette limite, seules peuvent être édifiées les toitures, ouvrages techniques indispensables et cheminées dont le volume est limité par un plan s'appuyant sur l'égoût des couvertures et incliné à 35 % maximum au dessus du plan horizontal" ; que par ailleurs, l'article 4-1 du titre du susdit règlement prévoit que "les dispositions des règlements de zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures en application stricte d'une des règles 3 à 13 rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'alors que les dispositions susrappelées de l'article I UC 10 imposaient, en l'espèce, une hauteur maximale de 10 mètres, le permis de construire attaqué a, en se fondant sur l'article 4-1 susmentionné, autorisé une hauteur de 11 mètres 30 ; qu'une telle dérogation aux règles du plan d'occupation des sols, alors même qu'elle tendait, selon les termes de l'arrêté attaqué, à harmoniser le bâtiment avec les constructions avoisinantes, ne peut être regardée comme une adaptation mineure au sens de l'article 4-1 susmentionné ; que l'association requérante est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a refusé d'annuler le permis de construire que le préfet du Var a délivré le 19 juillet 1983 à la société civile immobilière "L'IBIS" et à en demander l'annulation ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 14 février 1986 est annulé ainsi que la décision du 19 juillet 1983 par laquelle le préfet du Var a délivré à la société civile immobilière "L'IBIS" un permis de construire sur le territoire de la commune de Six Fours Les Plages.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION OUEST VAROISE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT (ASS-O-VAR), au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et à la société civile immobilière "L'IBIS".


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 77311
Date de la décision : 24/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES - Absence - Hauteur des constructions - Maximale autorisée.


Références :

Arrêté préfectoral du 19 juillet 1983 Var décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1988, n° 77311
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:77311.19880224
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