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24/02/1988 | FRANCE | N°57945

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 février 1988, 57945


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 26 mars 1984, 7 avril 1984 et 22 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 avril 1982 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a fixé à 19 sa note définitive pour l'année 1979 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite déc

ision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 26 mars 1984, 7 avril 1984 et 22 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 avril 1982 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a fixé à 19 sa note définitive pour l'année 1979 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.814 du code de la santé publique : "Il est attribué chaque année, à tout agent ... une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle. L'autorité investie du pouvoir de nomination note les agents ... Les notes chiffrées ainsi attribuées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés et des commissions paritaires. Celles-ci peuvent, à la requête de l'intéressé, proposer la révision de la note attribuée" ;
Considérant qu'après avis de la commission nationale paritaire consultative compétente, le ministre chargé de la santé a, le 21 avril 1982, refusé de réviser la note chiffrée qu'il avait précédemment attribuée à M. X... au titre des fonctions qu'il exerçait en 1979 comme directeur général du centre hospitalier régional de Besançon ; que si cette note, arrêtée à 19 sur 25, était en diminution sur celles de 22,25 qui avaient été attribuées en 1977 et 1978, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du ministre ait eu le caractère d'une "sanction déguisée" ;
Considérant par voie de conséquence qu'une telle décision ne figurait pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'obligeait le ministre à énoncer les motifs pour lesquels il a refusé de procéder à la révision de la notation litigieuse ;
Considérant qu'il résulte également de ce qui précède que la décision du ministre n'avait pas à être précédée de la procédure applicable en matière de sanction disciplinaire et que M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être mis à même de présenter préalablement ses observations ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du ministre ait été prise sur le fondement de faits matériellement inexacts, ni qu'elle soit entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant, dans ces conditions, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 57945
Date de la décision : 24/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - Refus du ministre chargé de la santé de procéder à la révision d'une notation.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - Notation - Révision par le ministre - Motivation - Obligation - Absence.


Références :

Code de la santé publique L814
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1988, n° 57945
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fraisse
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:57945.19880224
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