Vu l'ordonnance en date du 16 janvier 1984, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du codes tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par l'UNIVERSITE DE PARIS-SUD ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 15 février 1979 par l'UNIVERSITE DE PARIS-SUD et tendant à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 1978 par laquelle le ministre des universités a prononcé le transfert d'un emploi de maître-assistant de physique de cette université à l'Institut Universitaire de Technologie de Troyes à compter du 1er octobre 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 12 novembre 1968 et notamment son article 27, complété par l'article 61 de la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 27 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968, "au vu de leurs programmes et conformément à des critères nationaux, le ministre de l'éducation nationale, après consultation du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartit entre les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants de ces universités, les emplois figurant à la loi de finances et délègue à chacun un crédit de fonctionnement" ; qu'il résulte de ces dispositions que si le ministre des universités a compétence pour répartir entre les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel les emplois d'une catégorie déterminée il était incompétent en revanche pour décider le transfert de l'UNIVERSITE DE PARIS-SUD à l'Institut Universitaire de Technologie de Troyes d'un emploi désigné de maître-assistant ;
Considérant en outre, qu'aux termes du quatrième alinéa du même article, ajouté par l'article 61 de la loi du 17 juillet 1978, "la dotation en emplois de ces établissements peut être modifiée pour l'année universitaire suivante dans les mêmes formes et conditions qu'à l'alinéa précédent, sous réserve de l'accord des personnels intéressés" ; que cet alinéa nouveau a retiré au ministre le pouvoir de revenir à tout moment et, notamment, en cours d'année universitaire, sur les décisions réglementaires de répartition des emplois prises par lui ; que, depuis l'entrée en vigueur de cette disposition nouvelle, il n'est habilité à modifier la dotation en emplois de ces établissements que pour l'année universitaire suivante, au vu des programmes et compte tenu des besoins relatifs à cette même année ; que, par suite la décision du minitre des universités en date du 15 décembre 1978 qui transfère avec effet au 1er octobre 1978, donc pour l'année universitaire en cours, un emploi de maître-assistant de cette université à l'Institut Universitaire de Technologie de Troyes (Université de Reims), a été prise en violation des dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNIVERSITE DE PARIS-SUD est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 15 décembre 1978 du ministre des universités transférant, avec effet au 1er octobre 1978, un emploi de maître-assistant de physique de l'UNIVERSITE DE PARIS-SUD à l'Institut Universitaire de Technologie de Troyes (université de Reims), est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE DE PARIS-SUD et au ministre de l'éducation nationale.