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19/02/1988 | FRANCE | N°78344

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 19 février 1988, 78344


Vu la requête enregistrée le 9 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à lui verser une astreinte de cinq francs par jour pour assurer l'exécution du jugement du 15 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône en date du 10 octobre 1984 refusant de lui délivrer une carte de travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le

décret du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du...

Vu la requête enregistrée le 9 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à lui verser une astreinte de cinq francs par jour pour assurer l'exécution du jugement du 15 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône en date du 10 octobre 1984 refusant de lui délivrer une carte de travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 15 octobre 1985, le tribunal administratif de Lyon a annulé une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône du 10 octobre 1984 refusant d'accorder une carte de travail à M. X..., au motif que cette autorité était incompétente à cette date pour prendre une telle décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité, l'administration a délivré à l'intéressé une carte de séjour temporaire valant autorisation de travail, pour la période du 10 février 1987 au 9 février 1988 ; qu'eu égard au motif sur lequel le tribunal administratif s'est fondé pour annuler la décision de refus du 10 octobre 1984, le jugement susmentionné n'ouvrait pas droit à l'attribution rétroactive à M. X... d'un titre de travail à la date de ladite décision ; qu'ainsi, l'administration a exécuté le jugement du 15 octobre 1985 et que, par suite, la requête de M. X... ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 78344
Date de la décision : 19/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND -Jugement exécuté.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1988, n° 78344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:78344.19880219
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