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17/02/1988 | FRANCE | N°79369

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 février 1988, 79369


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin 1986 et 13 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "ETABLISSEMENTS RONCERAY", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a déclarée responsable de 70 % des conséquences dommageables de l'accident subi par M. X... le 10 juillet 1980 et l'a condamnée à verser à M. X...

une indemnité provisionnelle de 70 000 F ;
2°) rejette la demande présent...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin 1986 et 13 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "ETABLISSEMENTS RONCERAY", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a déclarée responsable de 70 % des conséquences dommageables de l'accident subi par M. X... le 10 juillet 1980 et l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité provisionnelle de 70 000 F ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 29 août 1984 et notamment son article 54 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de la Société "ETABLISSEMENTS RONCERAY", de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X..., de la S.C.P. Delaporte, Briard avocat du département des Hauts-de-Seine, et de Me Odent avocat de l'Union des Assurances de Paris et de la société "Entreprise DODIN",
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 29 août 1984, "lorsqu'il est fait appel devant le Conseil d'Etat, par une personne autre que le demandeur en première instance, d'un jugement de tribunal administratif statuant sur un litige de pleine juridiction, la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, la section ou l'assemblée du contentieux peuvent, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si celle-ci risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" et qu'aux termes du quatrième alinéa du même article, "dans tous les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant, par la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du contentieux, si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant, d'une part, que la Société "ETABLISSEMENTS RONCERAY" n'établit pas que l'exécution du jugement en date du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. X... une somme de 70 000 F l'exposerait à la perte définitive de la somme d'argent ainsi mise à sa charge, laquelle devrait, en cas d'annulation dudit jugement, lui être remboursée par M. X... ; qu'elle ne saurait, dans ces conditions, se prévaloir de l'article 54, alinéa 2 précité du décret du 30 juillet 1963 pour demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

Considérant, d'autre part, que le préjudice qui résulterait pour cette société de l'impossibilité de percevoir des intérêts moratoires sur la somme qu'elle a été condamnée à verser à M. X..., dans le cas où le jugement frappé d'appel serait annulé, ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère de nature à justifier le sursis à exécution du jugement attaqué sur le fondement de l'article 54, alinéa 4 précité, du décret du 30 juillet 1963 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société "ETABLISSEMENTS RONCERAY" n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Article ler : Les conclusions de la requête de la Société "ETABLISSEMENTS RONCERAY" tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 18 mars 1986 du tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société "ETABLISSEMENTS RONCERAY", à M. X..., au département des Hauts-de-Seine, à l'Union des Assurances de Paris, à la Société "Entreprise Dodin" et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE -Article 54 du décret du 30 juillet 1963 - (1) Deuxième alinéa - Risque de perte définitive d'une somme - Absence. (2) Quatrième alinéa - Intérêts moratoires sur la somme versée en exécution d'un jugement annulé en appel - Absence de préjudice difficilement réparable en l'espèce.


Références :

. Décret 84-819 du 29 août 1984
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54 al. 2 al.4


Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 1988, n° 79369
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 17/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79369
Numéro NOR : CETATEXT000007724131 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-17;79369 ?
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