La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1988 | FRANCE | N°75928

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 février 1988, 75928


Vu la requête enregistrée le 18 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Laroque-d'Olmes, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, sur déféré du Commissaire de la République du département de l'Ariège, la délibération du conseil municipal de Laroque-d'Olmes en date du 17 juillet 1984 majorant les tarifs d'inscription à l'école de musique pour l'année scolaire 1984-1985,
2° rejett

e le déféré présenté par le Commissaire de la République de l'Ariège devant ...

Vu la requête enregistrée le 18 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Laroque-d'Olmes, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, sur déféré du Commissaire de la République du département de l'Ariège, la délibération du conseil municipal de Laroque-d'Olmes en date du 17 juillet 1984 majorant les tarifs d'inscription à l'école de musique pour l'année scolaire 1984-1985,
2° rejette le déféré présenté par le Commissaire de la République de l'Ariège devant le tribunal administratif de Toulouse,
3° autorise le conseil municipal de Laroque-d'Olmes à déroger aux normes d'encadrement tarifaire en cause,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les ordonnances nos 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 relatives aux prix ;
Vu le décret n° 46-862 du 30 avril 1946 ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget n° 82-96/A en date du 22 octobre 1982 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget n° 83-65/A en date du 25 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix : "Les décisions relatives aux prix de tous les produits et services sont prises : 1° par arrêtés interministériels ... 2° par arrêtés du ministre de l'économie et des finances ... 3° par arrêtés du commissaire régional de la République en vertu d'une délégation de compétence du ministre de l'économie et des finances accordée par arrêté : l'arrêté de délégation fixe l'objet et l'étendue des pouvoirs du commissaire régional" ; que les attributions des commissaires régionaux de la République en cette matière ont été transférées aux préfets par un décret du 30 avril 1946 ; qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 82-389 du 10 mai 1982, le commissaire de la République exerce les compétences précédemment dévolues au préfet du département ; que les articles 2 à 5 de l'arrêté n° 82-96/A du ministre de l'économie et des finances en date du 22 octobre 1982 ont prévu les conditions dans lesquelles les prix licites de toutes les prestations de services pourraient être majorés à compter du 1er novembre 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983 ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : "délégation de compétence est donnée aux commissaires de la République pour arrêter par entreprise ou par secteur d'activité un régime de prix différent de celui qui résulte des articles précédents. Délégation de compétence est également donnée aux commissaires de la République pour assortir leurs arrêtés de mesures accessoires destinées à en assurer l'application et à faciliter le ontrôle de leur exécution" ; que les dispositions précitées de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1982 ont été maintenues en vigueur jusqu'au 31 décembre 1984 par l'arrêté n° 83/65 A du ministre de l'économie et des finances en date du 25 novembre 1983 ;

Considérant que, par arrêté en date du 21 juin 1984, le préfet, commissaire de la République du département de l'Ariège a, par application de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix et en vertu de la délégation de compétence qu'il tenait des articles 6 de l'arrêté ministériel n° 82-96/A du 22 octobre 1982 et 1er de l'arrêté n° 83-65/A du 25 novembre 1983, fixé à 4,75 % la limite dans laquelle, à compter du 1er septembre 1984, les prix des services publics locaux à caractère administratif dont le dernier relèvement annuel était antérieur au 1er janvier 1984 pouvaient être augmentés ;
Considérant que, s'il appartenait éventuellement au ministre de l'économie et des finances, après avoir déterminé la réglementation applicable aux prix des activités de services, de prévoir que des arrêtés préfectoraux pourraient déroger à cette réglementation en ce qui concerne certaines entreprises ou certains secteurs d'activités, il ne pouvait se dispenser de fixer avec une précision suffisante les conditions dans lesquelles de telles mesures dérogatoires pourraient intervenir ; qu'en se bornant à accorder aux commissaires de la République le pouvoir d'"arrêter par entreprise ou par secteur d'activité un régime de prix différent de celui qui résulte des articles précédents", l'article 6 précité de l'arrêté ministériel n° 82-96/A du 22 octobre 1982 n'a pas défini avec une précision suffisante l'objet et l'étendue de la compétence ainsi déléguée ; que ledit article 6 est, dès lors, illégal ; que, par voie de conséquence, l'arrêté préfectoral du 21 juin 1984 pris en vertu dudit article était entaché d'incompétence ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ledit arrêté préfectoral pour annuler la délibération du 17 juillet 1984 du conseil municipal de la commune de Laroque-d'Olmes majorant les tarifs d'inscription à l'école de musique pour l'année scolaire 1984-1985 ; que, dès lors, et en l'absence de tout autre moyen dirigé contre cette délibération, le jugement attaqué doit être annulé ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deToulouse, en date du 13 janvier 1986 est annulé.
Article 2 : Les conclusions du déféré formé par le préfet, commissaire de la République de l'Ariège devant le tribunal administratif de Toulouse sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Laroque-d'Olmes, au Préfet, commissaire de la République du département de l'Ariège et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 75928
Date de la décision : 17/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-02-05-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE POUVOIRS -Article 6 de l'arrêté du 22 octobre 1982 déléguant aux préfets compétence en matière de fixation dérogatoire des prix des services - Délégation de compétence insuffisamment précisée - Illégalité - Arrêté préfectoral pris sur cette base entaché d'incompétence.


Références :

Arrêté 82-96/A du 22 octobre 1982 art. 2 à 6 Arrêté 83-65/A 1983-11-25 art. 1
Décret 46-862 du 30 avril 1946 Décret 82-389 1982-05-10 art. 1
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 1

Conf. affaires identiques n° 73716 1988-02-26, n° 73669 1988-02-03, n° 71235 1988-02-26, n°58626 1988-02-26.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1988, n° 75928
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:75928.19880217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award