Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 17 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision implicite rejetant la demande de M. Dominique X... tendant à obtenir le versement d'une indemnité compensatrice de traitement suite à sa nomination en qualité de stagiaire dessinateur à la direction départementale de l'équipement de Seine-et-Marne,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 19 octobre 1946 ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu le décret 46-1996 du 12 septembre 1946 ;
Vu le décret 47-1457 du 4 août 1947 ;
Vu le décret 76-307 du 8 avril 1976 ;
Vu le décret 77-1036 du 9 septembre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du décret n° 77-1036 du 9 septembre 1977 fixant les modalités particulières de recrutement de certains personnels des catégories C et D du ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire que la référence que l'article 1er dudit décret fait au décret n° 76-307 du 8 avril 1976 relatif à la titularisation dans les corps de fonctionnaires de la catégorie D d'agents auxiliaires de l'Etat ne porte que sur les seules règles d'accès aux corps visés par le décret n° 77-1036, à l'exclusion des règles exceptionnelles de rémunérations prévues par l'article 3 du décret n° 76-307 aux termes duquel : "Les agents qui bénéficiaient d'un traitement supérieur à celui qu'ils perçoivent après leur titularisation conservent leur traitement antérieur tant que leur avancement dans leur grade ne leur procure pas un traitement au moins égal à celui qu'ils détenaient antérieurement" ; que, dans ces conditions, M. X..., agent non titulaire à la direction départementale de l'équipement d'Ille-et-Vilaine, qui a été nommé dessinateur stagiaire dans le cadre des dispositions du décret du 9 septembre 1977, à compter du 1er avril 1978, ne pouvait bénéficier des règles exceptionnelles de rémunération fixées par l'article 3 du décret précité du 8 avril 1976, non plus que des avantages similaires prévus par les dispositions des décrets n° 46-1996 du 12 septembre 1946 et n° 47-1457 du 4 août 1947 qui ne sont pas applicables aux auxiliaires recrutés après l'entrée en vigueur de la loi du 3 avril 1950 ; qu'en l'absence de texte le prévoyant, l'agent qui perçoit, après sa nomination comme stagiaire, une rémunération inférieure à celle dont il bénéficiait come auxiliaire, ne peut prétendre à une indemnité compensatrice ; que, dès lors, le ministre de l'urbanisme et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'urbanisme et du logement a refusé à M. X... le bénéfice d'une indemnité compensatrice ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 28 novembre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et à M. X....