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17/02/1988 | FRANCE | N°74900

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 17 février 1988, 74900


Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 17 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision implicite rejetant la demande de M. Dominique X... tendant à obtenir le versement d'une indemnité compensatrice de traitement suite à sa nomination en qualité de stagiaire dessinateur à la direction départementale de l'équipement de Seine-et-Marne,
2°) rejette la dema

nde présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Renne...

Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 17 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision implicite rejetant la demande de M. Dominique X... tendant à obtenir le versement d'une indemnité compensatrice de traitement suite à sa nomination en qualité de stagiaire dessinateur à la direction départementale de l'équipement de Seine-et-Marne,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 19 octobre 1946 ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu le décret 46-1996 du 12 septembre 1946 ;
Vu le décret 47-1457 du 4 août 1947 ;
Vu le décret 76-307 du 8 avril 1976 ;
Vu le décret 77-1036 du 9 septembre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du décret n° 77-1036 du 9 septembre 1977 fixant les modalités particulières de recrutement de certains personnels des catégories C et D du ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire que la référence que l'article 1er dudit décret fait au décret n° 76-307 du 8 avril 1976 relatif à la titularisation dans les corps de fonctionnaires de la catégorie D d'agents auxiliaires de l'Etat ne porte que sur les seules règles d'accès aux corps visés par le décret n° 77-1036, à l'exclusion des règles exceptionnelles de rémunérations prévues par l'article 3 du décret n° 76-307 aux termes duquel : "Les agents qui bénéficiaient d'un traitement supérieur à celui qu'ils perçoivent après leur titularisation conservent leur traitement antérieur tant que leur avancement dans leur grade ne leur procure pas un traitement au moins égal à celui qu'ils détenaient antérieurement" ; que, dans ces conditions, M. X..., agent non titulaire à la direction départementale de l'équipement d'Ille-et-Vilaine, qui a été nommé dessinateur stagiaire dans le cadre des dispositions du décret du 9 septembre 1977, à compter du 1er avril 1978, ne pouvait bénéficier des règles exceptionnelles de rémunération fixées par l'article 3 du décret précité du 8 avril 1976, non plus que des avantages similaires prévus par les dispositions des décrets n° 46-1996 du 12 septembre 1946 et n° 47-1457 du 4 août 1947 qui ne sont pas applicables aux auxiliaires recrutés après l'entrée en vigueur de la loi du 3 avril 1950 ; qu'en l'absence de texte le prévoyant, l'agent qui perçoit, après sa nomination comme stagiaire, une rémunération inférieure à celle dont il bénéficiait come auxiliaire, ne peut prétendre à une indemnité compensatrice ; que, dès lors, le ministre de l'urbanisme et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'urbanisme et du logement a refusé à M. X... le bénéfice d'une indemnité compensatrice ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 28 novembre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et à M. X....


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 74900
Date de la décision : 17/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION -Rémunération des auxiliaires titularisés - Absence de droit à indemnité compensatrice en l'absence de texte le prévoyant - Inapplicabilité ratione temporis des décrets du 12 septembre 1946 et du 4 août 1947.


Références :

. Décret 47-1457 du 04 août 1947
. Décret 76-307 du 08 avril 1976 art. 3
. Décret 77-1036 du 09 septembre 1977 art. 1
Décret 46-1996 du 12 septembre 1946
Loi 50-400 du 03 avril 1950


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1988, n° 74900
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Montgolfier
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:74900.19880217
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