La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/1988 | FRANCE | N°56104

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 12 février 1988, 56104


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 1984 et 7 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 9 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des trib

unaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 1984 et 7 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 9 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. Jean-Marie X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci est établi conformément aux dispositions des articles R. 170 à R. 174 du code des tribunaux administratifs ; qu'ainsi le moyen présenté par M. X... sur ce point manque en fait ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le requérant, ledit jugement n'est pas entaché de contradiction de motifs ;
Sur l'imposition :
Considérant qu'il résulte du tableau figurant à l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts que peuvent bénéficier d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels s'élevant à 10 %, pour le calcul de leur revenu imposable, les "ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier" ;
Considérant que M. X..., ouvrier mécanicien dans une entreprise de travaux publics, conteste la réintégration dans son revenu imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977 de la déduction supplémentaire de 10 % pour frais professionnels qu'il avait opérée en se prévalant des dispositions de l'article 5 précitées ;
Considérant qu'en admettant que M. X... puisse être regardé comme un ouvrier du bâtiment au sens des dispositions auxquelles se réfère sur ce point cet article, il ne justifie pas, en faisant valoir qu'il intervenait sur les chantiers de son entreprise de manière fréquente, pour monter ou démonter des engins ou des installations ou encore pour réparer des matériels, ce qui entraine, selon lui, des déplacements nombreux, qu'il exerce ses fonctions, pour l'essentiel, hors d'une usine ou d'un atelier ; qu'il suit de là qu'il n'était, en tout état de cause, pas en droit de bénéficier de la déduction supplémentaire de 10 % ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu d'ordonner l'expertise sollicitée, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 56104
Date de la décision : 12/02/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. Code des tribunaux administratifs R170 à R174
CGIAN4 5
Décret du 17 novembre 1936 art. 1 et art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1988, n° 56104
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:56104.19880212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award