La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/1988 | FRANCE | N°51824

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 12 février 1988, 51824


Vu la requête enregistrée le 30 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 28 février 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations en matière de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 dans les rôles de la ville de Paris :
2°) lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n...

Vu la requête enregistrée le 30 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 28 février 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations en matière de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 dans les rôles de la ville de Paris :
2°) lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ;
Vu le décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 modifiant le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel ;
Vu le décret n° 64-1359 du 30 décembre 1964 modifiant l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander la réduction des impositions à la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980, à raison d'un logement que lui donne en location l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, M. X..., architecte, se prévaut, d'une part, des erreurs qui auraient été commises en ce qui concerne le décompte du coefficient correctif d'ensemble et le choix du local de comparaison ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, de manière précise et circonstanciée, répondu à chacun de ces moyens pour rejeter, comme non fondées, les prétentions du requérant sur ces points ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter sur ces mêmes points les conclusions de la requête ; qu'en outre, c'est pas une exacte application des dispositions du a) de l'article 324-L au code général des impôts qu'un local annexe a été retenu pour déterminer la surface pondérée du logement ;
Considérant que M. X... soutient en appel, d'autre part, que le coefficient d'entretien de 1,20 appliqué à son immeuble a été établi en violation des dispositions du décret n° 64-1359 du 30 décembre 1964 selon lequel "le coefficient destiné à tenir compte des conséquences de la vétusté des logements construits en application de la législation sur les habitations à loyer modéré ne peut dépasser 1" ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1496 du code général des impôts et de l'article 324 X de l'annexe III au même code que la vleur locative des biens passibles de la taxe d'habitation est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis dans la commune pour chaque nature et catégorie de locaux en respectant l'égalité proportionnelle des évaluations ; qu'à cette fin l'administration doit, après avoir déterminé la valeur locative des locaux de référence en appliquant à la surface pondérée, arrêtée conformément aux prescriptions des articles 324 L à 324 V de l'annexe III au code général des impôts, un tarif fixé par commune ou section de commune pour chaque nature et catégorie de locaux, calculer selon la même méthode, afin d'assurer l'égalité proportionnelle des évaluations exigée au II de l'article 324 X de l'annexe III, la surface pondérée nette des immeubles imposables et y appliquer le tarif d'évaluation correspondant à la catégorie dans laquelle ils ont été préalablement classés par comparaison avec les immeubles de référence ; que l'autorité compétente doit, pour respecter les dispositions ci-dessus rappelées, affecter aux différents biens imposables la valeur locative cadastrale ainsi déterminée, sous réserve des correctifs qu'elle peut être exceptionnellement amenée à apporter à celle-ci lorsqu'il apparaît que cela est nécessaire pour respecter la règle de comparaison entre le local de référence et le local à évaluer ; qu'en admettant même, ainsi que le prétend le requérant, que son appartement relève des dispositions propres à la réglementation des loyers instituée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, les dispositions de ce décret, qui concernent les modalités de fixation des loyers relevant de cette législation, sont sans influence sur la méthode de calcul de la valeur locative cadastrale fixée par les dispositions susanalysées du code général des impôts ;

Considérant que, si M. X... soutient également que toute réduction de la valeur locative devrait être étendue "à toutes les autres impositions établies sur la même valeur", il ne fournit pas au juge d'appel, à l'appui de ses prétentions, de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée à l'égard des impositions qu'il conteste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 51824
Date de la décision : 12/02/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

. CGIAN3 324 X II, 324 L à 324 V
CGI 324-L a, 1496
Décret 64-1359 du 30 décembre 1964
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1988, n° 51824
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:51824.19880212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award