Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 16 mai 1983 et le 7 septembre 1983, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant 5 square Paul Doumer à Carbon-Blanc (33560), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 17 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 16 juillet 1981 accordant à Mme X... un permis de construire un garage à la limite de leur propriété ;
- annule ledit permis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. et Mme Y... et de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire : "constitue un lotissement au sens du présent chapitre l'opération et le résultat de l'opération ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division volontaire en lots d'une ou plusieurs propriétés foncières par ventes ou locations simultanées ou successives en vue de la création d'habitations, de jardins ou d'établissements industriels ou commerciaux" ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le groupe de 81 habitations dénommé "La Closerie des prés" à Carbon-Blanc (Gironde) a été réalisé par la société propriétaire du terrain sur la base d'un permis de construire unique qui lui a été délivré par le préfet de la Gironde le 26 avril 1974 ; que, par suite, la réalisation desdites habitations, destinées à être vendues après leur construction, n'a pas constitué un lotissement au sens des dispositions de l'article R.315-1 précité du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que la procédure d'autorisation d'un lotissement n'était pas applicable ; que la circonstance que le règlement du groupe d'habitations a été joint au dossier au vu duquel le préfet de la Gironde a accordé le permis de construire délivré le 26 avril 1974, ainsi que leurs modifications ultérieures par l'assemblée, n'a pas eu pour effet de donner aux dispositions de ce document un caractère réglementaire ; qu'ainsi ledit règlement qui a par la suite été modifié par l'assemblée générale de l'association syndicale des propriétaires des constructions ainsi autorisées, est demeuré un acte de droit privé ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en accordant le 16 juillet 1981 le permis de construire sollicité par Mme X... pour la réalisation d'un garage contre l'habitation dont elle est propriétaire, le maire de Carbon-Blanc aurait méconnu ce document, est inopérant ;
Considérant, en second lieu, que l'autorité administrative pouvai légalement, sur la base des dispositions des articles R.111-16 à R.111-19 du code de l'urbanisme, seules applicables en l'espèce en l'absence de réglementation locale d'urbanisme, autoriser comme elle l'a fait Mme X... à implanter son immeuble jusqu'à la limite parcellaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis attaqué ou bien n'aurait dû être délivré qu'après octroi d'une dérogation par le préfet ou bien supposerait une dérogation implicite illégalement accordée par le maire ne peut être accueilli ;
Considérant, en troisième lieu, que si l'autorité administrative possède le pouvoir de prendre dans certains cas des mesures de sauvegarde, elle pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'en l'espèce il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer sur la demande de Mme X... jusqu'à l'entrée en vigueur du plan d'occupation des sols en cours d'élaboration ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme X... a demandé un permis de construire en vue d'édifier un garage et un "barbecue" sur des surfaces, respectivement de 36 et 3 mètres carrés ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le permis aurait été obtenu sur une fausse déclaration manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé et a répondu au moyen tiré de la violation du plan d'occupation des sols, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des époux Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.