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12/02/1988 | FRANCE | N°45125

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 12 février 1988, 45125


Vu la requête enregistrée le 23 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la "Société d'Exploitation du Centre Hospitalier Animal de l'Ile de France", société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 7 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire en matière de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'

année 1978 ;
2°) accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les aut...

Vu la requête enregistrée le 23 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la "Société d'Exploitation du Centre Hospitalier Animal de l'Ile de France", société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 7 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire en matière de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
2°) accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :

Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du Val de Marne a accordé à la société à responsabilité limitée "Société d'Exploitation du Centre Hospitalier Animal de l'Ile de France", ci-après SECAF, un dégrèvement de 11 300,40 F sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée contestée ; que, dans la limite de ce dégrèvement, la requête de la société SECAF est devenue sans objet ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours de la période d'imposition : "Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SECAF, qui exploite une clinique vétérinaire, a passé, en avril 1972, avec un établissement financier spécialisé, un contrat de crédit-bail pour la réalisation de locaux nécessaires à l'exercice de son activité ; qu'afin de permettre l'achèvement des travaux, dont le coût s'est révélé plus élevé que prévu, la société SECAF a été amenée, en 1976, à faire une avance audit établissement financier, d'un montant de 2 millions de francs, avance à raison de laquelle elle a perçu des intérêts ;
Considérant que cette avance représentait le concours apporté par la société SECAF au financement de la construction de ses propres locaux et, contrairement à ce que soutient la requérante, ne constituait, dès lors, ni un simple placement, ni un dépôt de garantie, ni le paiement anticipé des loyers du crédit-bail venant en diminution de ceux-ci ; que l'avance ainsi consentie est indissociable de l'exploitation qui correspond à l'objet social de la société SECAF ; qu'il suit de là que les intérêts perçus par elle en contrepartie de cette avance doivent être reardés comme des produits de cette exploitation et, comme tels, assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, pour faire échec à cet assujettissement, la société requérante ne peut utilement invoquer les dispositions du 1. 1° b de l'article 261 du code général des impôts, qui exonèrent les intérêts des placements de fonds auprès des personnes assujetties à la taxe spéciale sur les activités bancaires et financières alors applicable, dès lors que, comme il vient d'être dit, l'avance consentie n'a pas constitué un placement ; que la société requérante n'est pas davantage fondée à invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, l'interprétation de la loi fiscale que l'administration a donnée en ce qui concerne l'assujettissement des établissements financiers à la taxe spéciale sur les activités financières, dès lors que cette interprétation ne porte pas sur une opération du type de celle qui fait l'objet du présent litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante, s'agissant des droits et pénalités restant en litige, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société SECAF à concurrence de 11 300,40 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SECAF est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée SECAF et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 45125
Date de la décision : 12/02/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 256, 261 1° b, 1649 quinquiès E, L80-A


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1988, n° 45125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:45125.19880212
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