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12/02/1988 | FRANCE | N°31549

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 février 1988, 31549


Vu la requête enregistrée le 20 février 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard A..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 81-592 en date du 6 février 1981 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation des opérations électorales du collège A de l'unité d'enseignement et de recherche "clinique et thérapeutique médicales" de l'université de Rennes I et de la décision de la commission de contrôle des opérations électorales du 30 décembre 1980 rejetant sa

réclamation ;
2°) annule lesdites opérations électorales, ladite décisio...

Vu la requête enregistrée le 20 février 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard A..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 81-592 en date du 6 février 1981 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation des opérations électorales du collège A de l'unité d'enseignement et de recherche "clinique et thérapeutique médicales" de l'université de Rennes I et de la décision de la commission de contrôle des opérations électorales du 30 décembre 1980 rejetant sa réclamation ;
2°) annule lesdites opérations électorales, ladite décision et, subsidiairement, proclame M. A... élu à place de M. Bellossi ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi d'orientation de l'enseignement supérieur en date du 12 novembre 1968 modifiée notamment par la loi du 21 juillet 1980 ;
Vu le décret n° 75-1054 du 12 novembre 1975 modifié par le décret n° 80-733 du 19 décembre 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte des mentions mêmes du jugement attaqué qu'il a été rendu le 6 janvier 1981 ; que les premiers juges ont répondu aux moyens présentés par M. A... dans son mémoire enregistré le 4 janvier 1981 et n'étaient pas tenus de joindre la demande avec une demande distincte présentée par le même requérant ;
Sur les opérations électorales :
Considérant qu'en vertu de l'article 26 du décret n° 75-1054 du 12 novembre 1975, le recours contre les élections aux conseils des unités d'enseignement et de recherche devant le tribunal administratif n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales ; que, par suite, M. A..., qui n'a présenté devant la commission dont s'agit de conclusions que contre l'élection de M. X... comme représentant du collège des enseignants exerçant des fonctions de professeurs ou de maîtres de conférence n'est pas recevable à étendre ses conclusions devant le juge administratif à l'ensemble des opérations électorales ;
Sur les conclusions dirigées contre l'élection de M. X... :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 75-1054 du 12 novembre 1975, dans la rédaction que lui a donnée le décret n° 80-733 du 19 septembre 1980 : "pour l'élection des membres des conseils d'unités d'enseignement et de recherche, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux ci-après : 1) personnels enseignants et chercheurs exerçant leur fonction dans l'établissement. A - Collège des professeurs, maîtres de conférence et chercheurs de rang égal ... Pour tous les collèges ci-dessus, les personnels enseignants et chercheurs sont électeurs dans la ou les unités d'enseignement et de recherche où ils accomplissent leur service statutaire et, éventuellement, un service complémentaire d'au moins vingt-cinq heures. Les personnels dont le service ne relève pas d'une unité d'enseignement et de recherche déterminée sont électeurs, selon les conditions prévues par les statuts de l'établissement, dans l'unité de leur choix" ; qu'aux termes de l'article 9 dudit décret : "sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles 1, 2, 5, 6, 7 et 8 du présent décret. La commission de contrôle vérifie l'éligibilité des candidats" ;

Considérant que l'article 9/2 des statuts de l'unité d'enseignement et de recherche clinique et thérapeutique médicale de l'université de Rennes 1 a distingué à l'intérieur du collège A des professeurs et maîtres de conférence agrégés, les représentants des disciplines cliniques, les représentants des disciplines biologiques et les représentants des disciplines mixtes, à option clinique, à option biologique ou sans option ; que l'article 9/5 des mêmes statuts dispose : "les listes d'éligibilité sont établies par groupes de disciplines, cliniques, biologiques ou mixtes" ; que ces dispositions sont contraires aux dispositions précitées des articles 1 et 9 du décret du 12 novembre 1975 modifiées par le décret du 19 septembre 1980 ; qu'en raison du caractère d'ordre public de cette illégalité concernant les règles d'éligibilité, il y a lieu d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 décembre 1980 pour la désignation des représentants des professeurs et des maîtres de conférence agrégés au sein du conseil de l'unité d'enseignement et de recherche "clinique et thérapeutique médicale" de l'université de Rennes 1 ; que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation contre ces opérations ;
Article ler : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes en date du 6 février 1981 est annulé en tant qu'il a rejeté la protestation de M. A... contre l'élection de M. X....
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 décembre 1980 pour la désignation des représentants des professeurs et maîtres de conférence agrégés au conseil de l'unité d'enseignement et de recherche "clinique et thérapeutique médicales" de l'université de Rennes 1 sont annulées en tant qu'elles ont abouti à l'élection de M. X....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à M. X..., à M. Y..., à M. Z..., à M. D..., à M. C..., à M. B..., au Président de l'université de Rennes 1 et au ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 31549
Date de la décision : 12/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES - ELECTIONS AU CONSEIL D'UNE U - E - R - Eligibilité - Pouvoirs et obligations de la commission de contrôle.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION - ETENDUE DE L'ANNULATION.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC - Règles d'éligibilité au conseil d'une U - E - R - Illégalité des statuts de l'U - E - R.


Références :

Décret 75-1054 du 12 novembre 1975 art. 1, art. 9, art. 26 Décret 80-733 1980-09-19


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1988, n° 31549
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:31549.19880212
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