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10/02/1988 | FRANCE | N°61516

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 février 1988, 61516


Vu la requête enregistrée le 6 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE FRANCE MAIS, dont le siège est à Saint Palais (64120), le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE PIONNER FRANCE, dont le siège est à Epuiseau par Ducques (41290) et la SOCIETE PIONNEER HI BRED INTERNATIONAL INCOPORATED, dont le siège est 700 Capital square à des Moines (USA), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté du ministre de l'agriculture du 9 mai 1984 portant inscription de diverses variétés de maïs au catalog

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2°) ordonn...

Vu la requête enregistrée le 6 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE FRANCE MAIS, dont le siège est à Saint Palais (64120), le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE PIONNER FRANCE, dont le siège est à Epuiseau par Ducques (41290) et la SOCIETE PIONNEER HI BRED INTERNATIONAL INCOPORATED, dont le siège est 700 Capital square à des Moines (USA), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté du ministre de l'agriculture du 9 mai 1984 portant inscription de diverses variétés de maïs au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées,
2°) ordonne le cas échéant la production du dossier administratif relatif à l'inscription de l'hybride Adonis ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 18 mai 1981 et le décret du 2 mars 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lemaître-Monod, avocat de la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE FRANCE MAIS (SICA) et autres et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat en intervention de la coopérative agricole de céréales du bassin de l'Adour (C.A.C.B.A.) intervenant en défense,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête est dirigée contre l'arrêté du ministre de l'agriculture, en date du 9 mai 1984, portant inscription de diverses variétés de maïs au catalogue officiel de plantes cultivées en tant qu'il prononce l'inscription de la variété dite Adonis à ce catalogue ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 18 mai 1981, l'inscription de variétés au catalogue officiel de plantes cultivées est prononcée " ... sur proposition du comité technique permanent de la sélection de plantes cultivées" ;
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 8 du décret du 2 février 1984, chaque section du comité permanent de la sélection des plantes cultivées ... est composée d'une façon égale de représentants des administrations, des obtenteurs de variétés, des producteurs de semences ou de plants, des utilisateurs de semences ou de plants et des utilisateurs de produits agricoles" ; que cette disposition qui est entrée en vigueur dès la publication du décret du 2 février 1984 dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 5 novembre 1870 était applicable aux demandes d'inscription en cours d'instruction à la date de cette publication ; qu'ainsi aucune inscription n'a pu, en tout état de cause, être prononcée après l'entrée en vigueur du décret du 2 février 1984 sur la proposition d'une section du comité dont la composition n'était pas conforme aux dispositions de ce décret ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a, en tant qu'il concerne la variété dite Adonis été pris sur le fondement d'une proposition émise le 2 janvier 1984 par la section maïs sorgho du comité permanent de la sélection des plantes cultivées siégeant dans une formation non conforme aux dispositions précitées de l'article 8 du décret du 2 février 1984 ; que, par suite, cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE FRANCE MAIS, le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE PIONNER FRANCE et la SOCIETE PIONNEER HI BRED INTERNATIONAL INCORPORATED sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'agriculture, en date du 9 mai 1984, en tant qu'il prononce l'inscription de la variété dite Adonis au catalogue officiel de plantes cultivées ;
Article ler : L'arrêté du ministre de l'agriculture du 9 mai 1984 est annulé en tant qu'il prononce l'inscription de la variété dite Adonis au catalogue officiel des plantes cultivées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE FRANCE MAIS, à la SOCIETE PIONNEER HI BRED INTERNATIONAL INCOPORATED, au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE PIONNER FRANCE et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 61516
Date de la décision : 10/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTE - Formation appelée à donner son avis - Comité permanent de la sélection des plantes cultivées - Article 8 du décret du 2 février 1984 - Application aux demandes en cours d'instance à la date de publication dudit décret - Conséquences.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATE - Décret du 2 février 1984 relatif à la réorganisation du comité permanent de la sélection des plantes cultivées - Conséquences.

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - GENERALITES - Semences et plantes - Inscription de diverses variétés de maïs au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées - Compétence du comité permanent de la sélection des plantes cultivées - Composition - Procédure irrégulière.


Références :

. Décret du 05 novembre 1870 art. 2
. Décret 84-82 du 02 février 1984 art. 8 2°
Arrêté ministérie du 09 mai 1984 Agriculture décision attaquée annulation
Décret 81-605 du 18 mai 1981 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1988, n° 61516
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:61516.19880210
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