Vu la requête enregistrée le 25 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Ali X..., demeurant ..., La Nouvelle Ariana, à Tunis (2080), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 84-27195 du 28 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 mars 1984 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire national ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 mars 1984 du ministre de l'intérieur le concernant,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi du 29 octobre 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2652 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour motiver l'arrêté du 6 mars 1984 expulsant M. X... du territoire français, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation s'est borné à évoquer "les renseignements recueillis sur les activités de M. X...", et à affirmer qu'"en raison de ces informations, la présence de cet étranger sur le territoire français présente une menace particulièrement grave pour la sûreté de l'Etat et que son expulsion constitue une impérieuse nécessité" ;
Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que cette motivation qui ne comporte aucune précision sur les activités de M. X... ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que si l'article 4 de cette même loi dispose que : "lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision", il ne résulte pas des pièces versées au dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la mesure d'expulsion présente ce caractère ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement du 28 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susanalysé en date du 6 mars 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 mai 1986 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation du 6 mars 1984 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.