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05/02/1988 | FRANCE | N°77967

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 05 février 1988, 77967


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1986 et 20 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République du Finistère en date du 22 juillet 1983 refusant de lui accorder le permis de construire un abri de jardin sur le territoire de la commune de Trégunc ;

) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1986 et 20 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République du Finistère en date du 22 juillet 1983 refusant de lui accorder le permis de construire un abri de jardin sur le territoire de la commune de Trégunc ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la zone NC prévue au plan d'occupation des sols de Trégunc (Finistère) est "constituée par les parties du territoire communal destinées aux activités agricoles, aux constructions et équipements liés à ces activités" ; qu'aux termes de l'article NC1 du règlement de ce plan : "Sous réserve des dispositions NC 2 sont interdites : ... 7° les constructions à vocation industrielle, artisanale, de commerce, de bureau, de tourisme ou de loisir" ; que l'article NC 2 autorise, sous certaines conditions "sur des parcelles déjà construites les abris de jardin et remises de hauteur maximum de 2 mètres à l'aplomb des façades et 3,50 mètres au faîtage" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est propriétaire dans la zone NC du territoire de la commune de Trégunc d'un terrain non bâti, d'une superficie de 1128 m2 et planté aux deux tiers d'arbres fruitiers ; que l'entretien de ce jardin aux dimensions modestes par M. X..., en dehors de ses activités professionnelles de technicien, ne peut être regardé comme une activité agricole au sens de la réglementation du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi en refusant à l'intéressé le permis de construire sur son terrain un bâtiment en bois de 4,21 m sur 3,25 m, qualifié par lui d'abri de jardin, au motif que ce bâtiment avait le caractère d'une construction à vocation de tourisme et de loisirs, le préfet, commissaire de la République du Finistère, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Trégunc ; que, par ailleurs, le terrain de M. X... ne supportant aucune construction, les dispositions de l'article NC 2 n'étaient pas applicables à sa demande de permis de construire ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal admnistratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 juillet 1983 refusant de lui délivrer un permis de construire ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS -Non conformité avec le P.O.S. - Légalité du refus.


Références :

Arrêté préfectoral du 23 juillet 1983 Finistère décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 05 fév. 1988, n° 77967
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 05/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77967
Numéro NOR : CETATEXT000007720734 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-05;77967 ?
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