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05/02/1988 | FRANCE | N°52518

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 février 1988, 52518


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1983 et 21 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "DOUARNENEZ DISTRIBUTION", société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1) annule un jugement en date du 18 mai 1983, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été

assujettie au titre des années 1970, 1972 et 1973 ;
2) lui accorde la déchar...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1983 et 21 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "DOUARNENEZ DISTRIBUTION", société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1) annule un jugement en date du 18 mai 1983, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1970, 1972 et 1973 ;
2) lui accorde la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société anonyme "DOUARNENEZ DISTRIBUTION",
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a assigné à la société anonyme "DOUARNENEZ DISTRIBUTION", qui exploite un supermarché, des impositions à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1970 et 1972 et une imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1973 ;
Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que celui-ci n'est entaché ni d'une omission de statuer ni d'une insuffisance de motifs ; que les premiers juges, s'agissant notamment de la rectification d'office encourue par la société et du caractère non probant de la comptabilité, n'étaient pas tenus de répondre au détail de l'argumentation de la société ;
Sur la prescription de l'action de l'administration :
Considérant, d'une part, que la notification de redressement du 21 mai 1974 est intervenue avant l'expiration du délai de reprise de l'administration fixé à l'article 1966 du code général des impôts applicable en l'espèce ; qu'il ressort de l'examen de cette notification qu'elle est suffisamment motivée ; que, dès lors, elle a interrompu la prescription et ouvert à l'administration un nouveau délai de répétition qui a expiré le 31 décembre 1978 ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions des articles 1658 et 1659 du code général des impôts, applicables aux impositions contestées, la date de mise en recouvrement de l'impôt perçu par voie de rôle est celle de la décision administrative qui rend exécutoire le rôle et noncelle de l'envoi de l'avertissement ou de l'extrait délivré au contribuable ; qu'en se bornant à soutenir qu'"il paraît douteux que les rôles aient été mis en recouvrement le 30 décembre 1978, qui était un samedi", la société requérante, qui ne précise d'ailleurs pas à quelle date elle a reçu les avertissements, n'apporte aucun élément d'appréciation de nature à établir que les rôles comprenant les impositions contestées ont été rendus exécutoires postérieurement au 31 décembre 1978 et non à la date du 30 décembre 1978 qui est indiquée sur les avertissements comme ayant été la date de mise en recouvrement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant, en premier lieu, que, si l'administration a suivi la procédure contradictoire pour la détermination des bénéfices imposables correspondant aux exercices du 1er janvier 1971 au 31 janvier 1972 et du 1er février 1972 au 31 janvier 1973, elle s'est prévalue, tant au cours de la procédure d'imposition qu'au cours de la procédure contentieuse, de la situation de rectification d'office où se trouverait la société en ce qui concerne les bénéfices imposables de l'exercice du 1er février 1969 au 31 décembre 1970 ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pendant l'exercice du 1er février 1969 au 31 décembre 1970, la société "DOUARNENEZ DISTRIBUTION" ne centralisait les écritures de ses livres auxiliaires sur le livre-journal et sur le livre d'inventaire, dont la tenue est exigée par les articles 8 et 9 du code du commerce alors applicable, qu'avec retard et avec des erreurs, omissions et inexactitudes ; que le commissaire aux comptes s'était, d'ailleurs, déclaré hors d'état d'effectuer le rapprochement des écritures du livre-journal et des balances des livres auxiliaires ; que le livre d'inventaire n'était pas tenu dans l'ordre chronologique ; que, si la société a, après la mise en recouvrement des impositions, justifié, au cours des opérations de l'expertise ordonnée par les premiers juges de ce que ses écritures, en dépit de ces manquements aux obligations d'une entreprise commerciale, qui rendaient ces écritures irrégulières en la forme, pouvaient cependant être regardées comme sincères, ces irrégularités autorisaient néanmoins l'administration à déterminer la base d'imposition par voie de rectification d'office ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des mentions de la notification effectuée le 21 mai 1974 que celle-ci précise le montant des sommes que le vérificateur entendait réintégrer dans le bénéfice imposable ainsi que les modalités de leur détermination ; qu'il a été ainsi satisfait par avance aux prescriptions du II de l'article 3 de la loi n° 77.1453 du 29 décembre 1977, laquelle est applicable dès lors que l'imposition a été mise en recouvrement postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ; que, par suite, l'administration n'avait pas, pour les résultats imposables de l'exercice clos le 31 décembre 1970, à envoyer à ces mêmes fins une nouvelle notification après l'entrée en vigueur de la loi ;
Considérant, en quatrième lieu, que, du fait de la situation de rectification d'office ainsi encourue par le contribuable, d'une part, le moyen tiré par la société requérante de l'irrégularité de l'avis de la commission départementale est inopérant, d'autre part, ladite société ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des mentions de la notification de redressements que, pour les bénéfices imposables des exercices clos les 31 janvier des années 1972 et 1973, le vérificateur a fait connaître à la société requérante la nature et les motifs des redressements envisagés ; que, dès lors, la société "DOUARNENEZ DISTRIBUTION" n'est pas fondée à soutenir que les prescriptions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, applicable en l'espèce, auraient été méconnues ;

Considérant, en sixième lieu, que les irrégularités qui, selon la société requérante, entacheraient l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur ce chiffre d'affaires ne sont relatives qu'à la reconstitution du bénéfice de l'exercice du 1er février 1969 au 31 décembre 1970 ; que, par suite, le moyen tiré par elle desdites irrégularités est inopérant en ce qui concerne les bénéfices des exercices susmentionnés ; que les impositions ayant été établies sur des bases conformes à l'avis de la commission, la société requérante ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction des impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases ainsi fixées ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que l'administration a rehaussé les bénéfices imposables de l'exercice du 1er février 1969 au 31 décembre 1970 notamment d'une somme de 470 650 F, montant du déficit reportable que la société avait déclaré pour cet exercice ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations faites par l'expert que les livres auxiliaires tenus par la société "DOUARNENEZ DISTRIBUTION" retraçaient d'une façon complète et détaillée les opérations de l'entreprise et qu'il existait une concordance rigoureuse entre les balances des livres auxiliaires et les écritures du bilan au 31 décembre 1970 ; qu'eu égard à l'avis, émis par l'expert, selon lequel les écritures sont sincères, ni la circonstance que la comptabilité ne comportait pas la désignation au moins sommaire des articles vendus, ni les irrégularités affectant le livre d'inventaire, ni le fait que les livres auxiliaires étaient insuffisamment centralisés, ne sont de nature à faire obstacle, dans les circonstances de l'espèce, à ce que la société "DOUARNENEZ DISTRIBUTION" soit regardée comme apportant, par les diligences qu'elle a faites et les pièces qu'elle a produites au cours de l'expertise, la preuve de l'existance et du montant du déficit dont s'agit ;

Considérant, en second lieu, que, si la société "DOUARNENEZ DISTRIBUTION" soutient que les avantages en nature qu'elle avait consentis à son président-directeur général, M. X..., n'étaient pas excessifs, eu égard à la valeur des services rendus par ce dernier, et devaient, dès lors, être déduits comme charges des exercices au cours desquels ils ont été accordés, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun commencement de justification ; que, par suite, ses allégations sur ce point ne peuvent être retenues ;
Considérant, enfin, que, compte tenu du redressement qui vient d'être mentionné et des autres redressements non contestés le déficit de l'exercice du 1er février 1969 au 31 décembre 1970 doit être réduit à 414 960 F ; que le report du déficit de ce montant entraînant un report déficitaire de l'exercice du 1er janvier 1971 au 31 janvier 1972 sur l'exercice du 1er février 1972 au 31 janvier 1973, il y a lieu d'accorder à la société requérante la décharge des impositions établies au titre des années 1970 et 1972 et la réduction de l'imposition établie au titre de l'année 1973 ;
Considérant que la société "DOUARNENEZ DISTRIBUTION" n'a pas contesté devant les premiers juges les pénalités mises à sa charge ; que ses conclusions relatives aux pénalités qui sont présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat, ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, compte tenu de l'état du litige lors de l'expertise, il y a lieu, en conséquence, de mettre les frais d'expertise à la charge de la société "DOUARNENEZ DISTRIBUTION" à concurrence de 9 % et à la charge de l'Etat à concurrence de 91 % ;
Article 1er : Il est accordé à la société "DOUARNENEZ DISTRIBUTION" la décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1970 et 1972 ; la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mises à la charge de ladite société au titre de l'année 1973 est réduite à due concurrence de la prise en compte d'un déficit reportable fixé à 414 960 F pour l'exercice du 1er février 1969 au 31 décembre 1970.
Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Rennes seront répartis entre la société "DOUARNENEZ DISTRIBUTION" et l'Etat à raison de 9 % et 91 %.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes, en date du 18 mai 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de la société "DOUARNENEZ DISTRIBUTION" est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société "DOUARNENEZ DISTRIBUTION" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 52518
Date de la décision : 05/02/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1966, 1658, 1659, 1649 quinquies A
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1988, n° 52518
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:52518.19880205
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