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05/02/1988 | FRANCE | N°52517

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 février 1988, 52517


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1983 et 21 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "DOUARNENEZ DISTRIBUTION", société anonyme dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 18 mai 1983, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er février 1969 au 30 n

ovembre 1973,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée et des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1983 et 21 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "DOUARNENEZ DISTRIBUTION", société anonyme dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 18 mai 1983, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er février 1969 au 30 novembre 1973,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée et des pénalités correspondantes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. X...,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société anonyme "DOUARNENEZ DISTRIBUTION",
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée contesté par la société requérante procède de la réintégration de taxe que la société aurait déduite à tort pour un montant de 158 800 F, particulièrement compensée par la taxe acquittée également à tort pendant la période du 1er février 1969 au 30 novembre 1973 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre en ce qui concerne les droits simples :
Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que celui-ci répond à l'ensemble des moyens soulevés devant le tribunal et n'est pas entaché d'omission de statuer ; que les premiers juges, s'agissant notamment de la situation de rectification d'office encourue par la société et du fait que les impositions auraient au surplus été établies conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, n'étaient pas tenus de répondre en détail à l'argumentation développée par la société sur ces points ;
Sur la prescription de l'action de l'administration :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la notification de redressements du 21 mai 1974 est intervenue avant l'expiration du délai de reprise de l'administration ; que cette notification est suffisamment motivée et a interrompu la prescription ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'imposition litigieuse, établie par avis de mise en recouvrement du 7 mars 1978, serait atteinte par la prescription ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si l'administration a suivi la procédure contraictoire en ce qui concerne la taxe due au titre de la période du 1er janvier 1971 au 30 novembre 1973, elle s'est prévalue, au cours de la procédure d'imposition comme au cours de la procédure contentieuse, de la situation de rectification d'office dans laquelle se trouve, selon elle, la société requérante en ce qui concerne la période du 1er février 1969 au 31 décembre 1970 ;
En ce qui concerne la période du 1er février 1969 au 31 décembre 1970 :
Considérant qu'il est constant que la société anonyme "DOUARNENEZ-DISTRIBUTION", qui exploite un supermarché, n'a pas été en mesure de présenter au vérificateur le livre comptable prévu au 3° de l'article 286 du code général des impôts ; que, si la société soutient que ses recettes étaient individualisées sur ses bandes de caisses enregistreuses, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport déposé par l'expert dans l'exécution de la mission qui lui a été confiée par les premiers juges, que, ni les bandes de caisse, ni le brouillard de caisse récapitulant les recettes journalières enregistrées sur les bandes, ni le journal de caisse, ne comportaient la désignation, même sommaire, des articles vendus ; que la comptabilité ainsi tenue ne permettait pas de déterminer avec une précision suffisante pour chaque catégorie de produit, le chiffre d'affaires taxable et ne pouvait, en conséquence, tenir lieu du livre comptable dont les mentions doivent, selon les dispositions du 3° de l'article 286, comporter, pour chaque opération, "la date, la désignation sommaire des objets vendus ... ou de l'opération imposable ainsi que le prix de la vente" ; que ces irrégularités autorisaient l'administration à rectifier d'office les droits à déduction de taxe dont se prévalait la société requérante au 25 janvier 1974, date à laquelle la vérification a été entreprise ;

Considérant qu'il ressort des mentions de la notification effectuée le 21 mai 1974 que, par ladite notification, le vérificateur a fait connaître au redevable les bases et éléments servant au calcul de montants des crédits de taxe dont il avait refusé l'imputation ainsi que les modalités de la détermination de ce montant ; qu'il a été ainsi satisfait par avance aux prescriptions du II de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977, laquelle est applicable en l'espèce dès lors que l'imposition a été mise en recouvrement postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ; que, par suite, l'administration n'avait pas à envoyer à ces mêmes fins une nouvelle notification après l'entrée en vigueur de la loi ;
En ce qui concerne la période du 1er janvier 1971 au 30 novembre 1973 :
Considérant qu'il ressort des mentions de la notification de redressement du 21 mai 1974 que, pour refuser l'imputation de certains crédits de taxe, le vérificateur s'est fondé sur ce que les droits dont le redevable avait opéré la déduction avaient été calculés d'une manière forfaitaire dans ses déclarations ; qu'ainsi cette notification était suffisamment motivée ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts applicable en l'espèce ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, si la société requérante, qui se borne à soutenir que la taxe qu'elle avait spontanément acquittée au titre de la période d'imposition comprise entre le 1er février 1969 et le 31 décembre 1970 l'aurait été sur une base taxable surévaluée par elle-même, elle n'apporte pas ainsi, en l'absence de précisions suffisantes sur ce point, la preuve, qui lui incombe du fait qu'elle est en situation de rectification d'office pour ladite période, de ce que les redressements effectués sont exagérés ;
Sur les pénalités :

Considérant que la société "DOUARNENEZ-DISTRIBUTION" n'a pas contesté devant les premiers juges les pénalités mises à sa charge ; que ses conclusions relatives aux pénalités, qui sont présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat, ne sont, dès lors, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "DOUARNENEZ-DISTRIBUTION" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société "DOUARNENEZ-DISTRIBUTION" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "DOUARNENEZ-DISTRIBUTION" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 52517
Date de la décision : 05/02/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 286 3°, 1649 quinquies A
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1988, n° 52517
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:52517.19880205
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