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03/02/1988 | FRANCE | N°60227

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 03 février 1988, 60227


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 mars 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1973 à 1976 et au titre des années 1973 et 1975 ;
- lui accorde la décharge des impositions restant

en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 mars 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1973 à 1976 et au titre des années 1973 et 1975 ;
- lui accorde la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 20 décembre 1984, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine-Sud a accordé à M. X..., à concurrence de, respectivement, 28 563 F et 49 579 F, le dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle réclamées à M. X..., d'une part, au titre des années 1973 et 1974, et, d'autre part, au titre des années 1973 et 1975 ; que dans cette mesure, la requête de M. X... est devenue sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions contestées par M. X... ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie du désaccord entre le contribuable et l'administration sur les redressements notifiés ; que, par suite, le requérant ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de ces impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant que, pour redresser les bénéfices imposables de l'entreprise de restauration ambulante, exploitée par M. X..., l'administration a reconstitué les recettes correspondant à la vente de plats de choucroute en calculant le nombre de plats vendus à partir d'un poids de jarret cru par plat estimé à 300 g ; que, saisi par le contribuable, le tribunal administratif se fondant sur les conclusions de l'expert désigné par ses soins, a admis une sous-évaluation de ce poids et a réduit en conséquence de 22 % les bases d'imposition, en tenant compte notamment de la part de cette activité dans les résultats globaux de l'entreprise ;

Considérant que M. X..., dans son appel, fait valoir que la réduction prononcée par les premiers juges est insuffisante ;
Considérant que, si M. X..., qui ne se prévaut pas des chiffres ressortant de ses écritures comptables, soutient que le poids de jarret retenu par le tribunal administratif au vu de l'avis exprimé par l'expert, supérieur de 43 % à celui dont l'administration avait tenu compte dans ses calculs, aurait dû entraîner une diminution de 34,4 % du chiffre d'affaires, il ne produit aucun élément de nature à établir le caractère exagéré des coefficients de correction et de l'abattement sur lesquels reposent les bases retenues par le tribunal, à partir des informations fournies par l'expert, dans le jugement attaqué ; que, dès lors, ses prétentions sur ce point ne peuvent être retenues ;
Considérant qu'il est constant que les sommes inscrites en comptabilité par le requérant en ce qui concerne les avantages en nature accordés au personnel n'étaient assorties d'aucune justification ; que, si M. X... soutient que c'est à tort que les produits utilisés pour la nourriture du personnel n'ont été extournés des résultats que pour leur prix de vente et non pour leur prix d'achat, il ne produit aucun document de nature à remettre en cause les chiffres retenus par le tribunal ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander une réduction des bases d'imposition de ce chef ;
Considérant, enfin, que, si M. X... demande que les sommes réintégrées, pour la détermination du bénéfice imposable, dans les recettes de l'entreprise du chef des pourboires versés par les clients soient compensés par une charge d'un montant équivalent, il résulte de l'instruction que, pour 1976, l'imposition établie conformément à l'avis de la commission départementale ne comportait pas de réintégration des pourboires et, que, pour les années 1973 à 1975, le requérant a rémunéré directement les serveurs de la brasserie en procédant parallèlement à l'inscription en charge des salaires ainsi versés sans que soient en contrepartie inscrits en comptabilité le produit du service acquitté par les clients ; qu'ainsi M. X..., qui se borne à soutenir qu'il s'agissait là d'une erreur de son service comptable, n'est pas fondé à demander que les sommes réintégrées au titre dudit service soient compensées par une charge d'un montant équivalent, ni même, à titre subsidiaire, qu'elles soient substituées aux déductions déjà opérées ;
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant que M. X... ne conteste plus en appel que c'est sur une procédure régulière de taxation d'office, opérée en vertu des articles 176 et 179 du code général des impôts applicables aux impositions contestées, que l'administration a réintégré dans ses revenus de l'année 1973 une somme ramenée après l'expertise ordonnée par les premiers juges à 772 763 F, dont l'origine n'a pu être expliquée par le requérant ; qu'il lui appartient en conséquence d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite sur ce point par l'administration ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... demande que soit pris en compte, pour la détermination des sommes dont il disposait en 1973 un bon de caisse qui lui a été remboursé en espèces le 15 décembre 1972 pour un montant de 156 468,50 F, en soutenant que cette somme était comprise, au moins en partie, dans le solde bancaire du requérant au 1er janvier 1973 ; que, toutefois, M. X... se borne à soutenir, sans donner de précisions, qu'il n'a procédé entre le 15 décembre 1972 et le 1er janvier 1973, qu'à des dépenses courantes et à produire les relevés de deux comptes bancaires, alors qu'il est constant qu'il disposait d'autres comptes ouverts à son nom ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve qu'il disposait encore en 1973 des liquidités dégagées par le remboursement de ce bon de caisse ;
Considérant, en second lieu, que, dès lors que les impositions à l'impôt sur le revenu doivent être établies sur une base annuelle, M. X... ne peut faire valoir comme seul élément de preuve la circonstance que, si on établit en l'espèce, une balance unique entre les disponibilités dégagées et les disponibilités utilisées pour les années 1973 et 1974, les excédents des premières, constatés en 1974, compensent l'insuffisance relevée en 1973 ;
Sur les pénalités :

Considérant que, dans sa requête au Conseil d'Etat, M. X... s'est borné à contester l'imposition restant en litige ; que c'est seulement dans un mémoire additionnel, produit après l'expiration du délai d'appel, qu'il a soulevé un moyen propre aux pénalités ; que cette partie des conclusions, qui repose sur une cause juridique distincte de celle qui fondait ses prétentions initiales, constitue une demande nouvelle qui tardivement présentée, n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que, s'agissant des impositions restées en litige après le dégrèvement prononcé en cours de procédure d'appel, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris lui a accordé une réduction qu'il estime insuffisante ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence des dégrèvements de, respectivement 28 563 F, 49 579 F prononcés par décision du directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine-Sud en date du 20 décembre 1984.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 60227
Date de la décision : 03/02/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1988, n° 60227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:60227.19880203
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