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29/01/1988 | FRANCE | N°77514

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 janvier 1988, 77514


Vu le recours et le mémoire complémentaire du Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie, des P et T et du tourisme, chargé des P et T enregistrés les 9 avril 1986 et 7 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé la décision du directeur des télécommunications de Grenoble en date du 18 janvier 1984 refusant à Mme Martine X... un dégrèvement sur ses factures téléphoniques et, d'autre part, déc

hargé l'intéressée du paiement des sommes de 2 675,40 F, 1 077,60 F e...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie, des P et T et du tourisme, chargé des P et T enregistrés les 9 avril 1986 et 7 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé la décision du directeur des télécommunications de Grenoble en date du 18 janvier 1984 refusant à Mme Martine X... un dégrèvement sur ses factures téléphoniques et, d'autre part, déchargé l'intéressée du paiement des sommes de 2 675,40 F, 1 077,60 F et 226,80 F ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a contesté devant le tribunal administratif de Grenoble le montant de ses facturations téléphoniques correspondant à la période allant d'avril à septembre 1983 ; que le seul fait, à le supposer établi, que le montant des facturations téléphoniques correspondant aux relevés dont s'agit, présente des écarts importants par rapport à la moyenne des montants des relevés antérieurs, ne peut constituer, par lui-même, la preuve du mauvais fonctionnement du service de facturation téléphonique ; que Mme X... ne fait pas état d'éléments suffisamment précis permettant d'établir l'irrégularité de la taxation critiquée qui ne ressort nullement des vérifications diligentées par l'administration ; qu'il suit de là que le Secrétaire d'Etat chargé des P et T est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a accordé à Mme X... des dégrèvements de la taxe téléphonique correspondant à la période allant d'avril à septembre 1983 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 janvier 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme, chargé des P. et T. et à Mme X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE -Taxes téléphoniques - Contestation du montant des taxations facturées - Mauvais fonctionnement du service de facturation - Absence de preuve.


Références :

Décision du 18 janvier 1984 Directeur des télécommunications Grenoble décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jan. 1988, n° 77514
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 29/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77514
Numéro NOR : CETATEXT000007737583 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-29;77514 ?
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