Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août 1985 et 27 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par MM. Z... et X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de MM. A... et Y... l'arrêté du maire de Seingbouse leur accordant un permis de construire pour l'agrandissement et la surélévation d'un immeuble,
°2 rejette la demande présentée par MM. A... et Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 421-42 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de MM. Z... et X... et de Me Roger, avocat de MM. Y... et A...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.421-42 du code de l'urbanisme que le délai de recours contentieux prévu à l'alinéa 1er de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 court, lorsqu'il s'agit d'un permis de construire, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier jour de l'affichage du permis de construire en mairie ; que, toutefois, pour que le délai de recours puisse courir, la publication doit être complète et régulière et comporter notamment l'affichage de la mention du permis de construire sur le terrain, dès la délivrance du permis, dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 5 de l'article R.421-42 du code de l'urbanisme et à l'alinéa premier de l'arrêté du 28 mai 1970 pris pour son application ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affichage sur le terrain du permis de construire accordé le 11 mai 1983 à MM. Z... et X... ait été effectué conformément aux dispositions de l'article R.421-42 du code de l'urbanisme précitées ; que si MM. Y... et A... ont au mois de mai 1983 entrepris des démarches pour s'opposer au projet, il n'est pas établi qu'ils aient eu une connaissance complète des caractéristiques de la construction projetée ; qu'il résulte de ce qui précède que le délai de recours contentieux n'a pu courir à leur encontre ; que, dès lors, MM. Z... et X... ne sont pas fondés à soutenir que la requête introduite par MM. Y... et A... devant le tribunal administratif de Strasbourg le 14 novembre 1983 était tardive et par suite irrecevable ;
Sur la légalité du permis attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du règlement du lotissement à usage d'habitation de Seingbouse, lieudit Schindhubel approuvé par arrêté préfectoral du 18 juillet 1966 : "la hauteur sous sablière comptée à partir du terrain naturel nepourra excéder six mètres" ; que l'article 9 du même règlement interdit les lucarnes qu'elles soient à deux versants ou du type "chien assis" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis délivré à MM. Z... et X... autorisait la surélevation de leur maison en prévoyant une hauteur sous sablière supérieure à 6 mètres ainsi que des ouvertures sous lucarnes dans la toiture ; qu'il contrevenait ainsi aux dispositions précitées du règlement du lotissement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Z... et X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du maire de Seingbouse en date du 11 mai 1983 ;
Article 1er : La requête de MM. Z... et X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Z..., X..., A..., Y..., au ministre de l'équipement, du logement, del'aménagement du territoire et des transports et au maire de Seingbouse.