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29/01/1988 | FRANCE | N°71195

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 janvier 1988, 71195


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1985 et 6 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 28 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier de Montmorency soit déclaré responsable du préjudice qui a résulté pour lui de l'opération qu'il a subie dans cet établissement hospitalier le 2 avril 1981 ;
°2) déclare le Centre hospitalie

r de Montmorency responsable dudit préjudice et le condamne à lui verser une...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1985 et 6 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 28 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier de Montmorency soit déclaré responsable du préjudice qui a résulté pour lui de l'opération qu'il a subie dans cet établissement hospitalier le 2 avril 1981 ;
°2) déclare le Centre hospitalier de Montmorency responsable dudit préjudice et le condamne à lui verser une indemnité provisionnelle de 30 000 F ;
°3) ordonne une expertise aux fins de déterminer l'importance et la nature du préjudice qu'il a subi ;
°4) à titre subsidiaire, ordonne une expertise aux fins de déterminer si le service public hospitalier a commis une ou plusieurs fautes lors du séjour du requérant au Centre hospitalier de Montmorency,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la S.C.P. Le Prado, avocat du Centre hospitalier de Montmorency et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il appartient à la juridiction saisie d'apprécier si à l'issue de l'expertise qu'elle a prescrite, l'affaire est ou non en état d'être jugée ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à contester la régularité du jugement attaqué au motif que le tribunal ne pouvait statuer sur sa demande sans ordonner une seconde expertise ; que, d'autre part, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une insuffisance de motifs ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'en admettant que les examens auxquels ont procédé les médecins du centre hospitalier avant l'intervention chirurgicale pratiquée le 2 avril 1981 sur l'oreille droite de M. X... n'aient pas été concordants, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que ladite intervention était justifiée et qu'aucune erreur de diagnostic ne peut être reprochée au chirurgien de l'hôpital ; qu'il résulte également de l'instruction que l'opération critiquée a été conduite suivant les règles de l'art ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à être indemnisé des séquelles de l'intervention chirurgicale du 2 avril 1981 ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val d'Oise sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla caisse primaire d'assurance-maladie du Val d'Oise, au centre hospitalier de Montmorency et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 71195
Date de la décision : 29/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE - DIAGNOSTIC -Opération d'une oreille.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1988, n° 71195
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:71195.19880129
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