La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/1988 | FRANCE | N°69666;70456

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 janvier 1988, 69666 et 70456


Vu °1 sous le °n 69 666, la requête enregistrée le 19 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE MEDICAL MAURICE FENAILLE, dont le siège est à Severac-le-Château (12150) Aveyron, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 23 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a déclaré responsable de la moitié du préjudice subi par Mme X... à la suite du traitement éthambutol suivi par celle-ci, et l'a condamné à lui verser la somme de 246 259,20 F, ainsi que la somme de 20 000 F à M. X..., époux

de Y... GRAILLE, et celle de 7 481,60 F à la caisse primaire d'assuranc...

Vu °1 sous le °n 69 666, la requête enregistrée le 19 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE MEDICAL MAURICE FENAILLE, dont le siège est à Severac-le-Château (12150) Aveyron, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 23 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a déclaré responsable de la moitié du préjudice subi par Mme X... à la suite du traitement éthambutol suivi par celle-ci, et l'a condamné à lui verser la somme de 246 259,20 F, ainsi que la somme de 20 000 F à M. X..., époux de Y... GRAILLE, et celle de 7 481,60 F à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron ;
2- rejette la requête présentée par les EPOUX X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3- subsidiairement, réduise le montant de la somme qu'il a été condamné à verser aux EPOUX X... à 10 000 F ;
Vu °2) sous le °n 70 456, la requête enregistrée le 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 avril 1985 en tant qu'il limite à 246 250,20 F d'une part, et 20 000 F d'autre part, les sommes qu'il a condamné le CENTRE MEDICAL MAURICE FENAILLE à verser à Mme X... et à M. X... en réparation des préjudices subis par eux et résultant de l'invalidité provoquée chez Mme X... en raison du traitement éthambutol qu'elle a suivi ;
2- condamne le CENTRE MEDICAL MAURICE FENAILLE à verser les sommes respectives de 2 millions de francs et 500 000 F à Mme X... et à M. X... en réparation du préjudice subi par eux ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de Me Celice, avocat du CENTRE MEDICAL MAURICE FENAILLE et de la S.C.P. Waquet, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du CENTRE MEDICAL MAURICE FENAILLE et des Consorts X... sont relatives aux conséquences d'un même accident thérapeutique ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le principe de la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que la cécité dont Mme X... demeure atteinte est la conséquence du traitement par Ethambutol prescrit à l'intéressée lors de son hospitalisation au centre hospitalier régional de Montpellier le 28 juillet 1977 ; que ce traitement a été poursuivi jusqu'au 17 mai 1978, et notamment durant le séjour de la malade au CENTRE MEDICAL MAURICE FENAILLE entre le 6 évrier 1978 et le 22 mars 1978 ;
Considérant que, ainsi que l'a relevé l'expert, les risques de lésion du nerf optique consécutifs à l'administration d'Ethambutol, médicament destiné à soigner la tuberculose, ainsi que la nécessité, pour les prévenir, de soumettre le patient à certains examens oculaires à intervalles réguliers, étaient connus à l'époque des faits litigieux ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X... n'a fait l'objet d'aucun examen oculaire, ni lors de son admission au centre médical, ni durant son séjour de six semaines dans l'établissement ; que, compte tenu des connaissances médicales de l'époque, cette négligence, alors surtout que ce centre était spécialisé dans le traitement des tuberculoses, est constitutive d'une faute lourde médicale de nature à engager la responsabilité de cet établissement ;

Considérant qu'il n'est établi ni que Mme X... ait, par son comportement après sa sortie du CENTRE MAURICE FENAILLE, aggravé les conséquences de la faute commise par cet établissement ni que le praticien de ville qu'elle a consulté le 28 avril 1978 ait commis lui-même une faute ; qu'ainsi la responsabilité du CENTRE MEDICAL MAURICE FENAILLE est entière ; que les consorts X... sont, par suite, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité cette responsabilité à la moitié du préjudice subi par l'intéressée ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont fait une juste appréciation des troubles causés dans les conditions d'existence de M. X... du fait de la cécité dont est atteinte son épouse en fixant à 20 000 F le montant des réparations qui lui sont dues par le centre médical ;
Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'ensemble des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de Mme X... en fixant à 500 000 F le préjudice subi de ce chef ; que, eu égard à la circonstance que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron est limitée aux frais pharmaceutiques et d'hospitalisation qui doivent être ajoutés aux indemnités dues aux consorts X... pour déterminer la condamnation totale supportée par le centre hospitalier, Mme X... a droit à l'intégralité de ladite somme de 500 000 F ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a limité la somme due à Mme X... à 246 259,20 F en conséquence du partage de responsabilité prononcé à tort, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;
Sur les intérêts des intéréts dus aux consorts X... :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 12 juin 1985 et le 31 octobre 1986 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : Le montant de la somme que le CENTRE MEDICAL MAURICE FENAILLE est condamné à verser à Mme X... est porté de 246 259,20 F à 500 000 F.
Article 2 : Les intérêts sur les sommes susmentionnées de 500 000 F et de 20 000 F dus à compter du 8 juin 1983, échus le 1er juin 1985 et le 31 octobre 1986 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 avril 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus de la requête des Epoux X... et la requête du CENTRE MEDICAL MAURICE FENAILLE sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X..., au CENTRE MEDICAL MAURICE FENAILLE, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE LOURDE - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION -Traitement par Ethambutol ayant entraîné la cécité de la patiente qui n'a fait l'objet d'aucun examen oculaire.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jan. 1988, n° 69666;70456
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 29/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69666;70456
Numéro NOR : CETATEXT000007733250 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-29;69666 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award