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27/01/1988 | FRANCE | N°51073

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 27 janvier 1988, 51073


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 2 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 24 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a déchargé M. X... de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ce contribuable avait été assujetti dans les rôles de la ville de Lyon au titre de l'année 1977 ;
°2) rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés ;
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3) à titre subsidiaire, rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au t...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 2 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 24 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a déchargé M. X... de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ce contribuable avait été assujetti dans les rôles de la ville de Lyon au titre de l'année 1977 ;
°2) rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés ;
°3) à titre subsidiaire, rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977 à raison des droits correspondant à une plus-value de 34 235 F et réforme en ce sens le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et notamment les articles 35 A et 691 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement dont le ministre fait appel, le tribunal administratif de Lyon, estimant que M. X... avait justifié que, lors de l'achat, en 1971, du terrain qu'il a revendu en 1977, il n'avait pas d'intention spéculative, a prononcé la décharge de l'imposition à l'impôt sur le revenu que l'administration avait établie au nom de ce contribuable au titre de l'année 1977 sur la base de la plus-value dégagée lors de cette cession ; que M. X... se bornait en première instance et se borne dans sa défense en appel à invoquer l'absence d'intention spéculative sans se prévaloir d'autres moyens ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1977 : " ... Les profits réalisés par les personnes qui cèdent ... des immeubles non bâtis, lorsqu'ils relèvent de l'article 691, qu'elles ont acquis ou fait construire depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative. - Cette dernière condition est notamment réputée remplie lorsque : ... - la cession de l'immeuble est consécutive à une modification de la famille ou du nombre de personnes à la charge du contribuable, à un divorce ou à une séparation de corps, à la survenance d'une invalidité du contribuable ou d'une personne à sa charge au sens de l'article 195, à une faillite, à un règlement judiciaire ou à un départ à la retraite ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... ne se trouve pas dans l'un des cas, expressément prvus par les dispositions précitées de l'article 35 A précité, pour lesquels l'absence d'intention spéculative est réputée remplie ; que, notamment, s'il fait état des problèmes de santé de sa femme, celle-ci ne peut être regardée comme atteinte d'une invalidité au sens desdites dispositions ; que, dès lors, il appartient au requérant, comme l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, de justifier qu'il n'avait pas d'intention spéculative lors de l'achat, le 25 mars 1971, du terrain sis à Carqueiranne qu'il a vendu le 24 juin 1977 ;
Considérant que, si M. X... affirme que, lors de l'achat de ce terrain, son intention était d'y faire construire une résidence secondaire destinée à devenir, dès sa retraite, sa résidence principale, ni l'option du requérant en faveur du régime de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux terrains destinés à la construction, ni ses allégations relatives à l'état de santé de son épouse, dont aucune pièce n'établit, d'ailleurs, qu'elle ne pouvait résider au bord de la mer Méditerranée au moment de la vente ou antérieurement à celle-ci, ni le fait que les époux se sont installés définitivement à Lyon à la suite de l'achat d'un appartement dans cette ville ne suffisent à établir en l'espèce que l'acquisition dudit terrain était dépourvue d'intention spéculative ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de M. X... tendant à la décharge de l'imposition de la plus-value résultant de la vente dudit terrain et à demander que l'intéressé soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits qui lui avaient été assignés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 24 mars 1983 est annulé.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977 à raison des droits qui lui avaient été assignés.
Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 51073
Date de la décision : 27/01/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 35 A


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1988, n° 51073
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:51073.19880127
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