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27/01/1988 | FRANCE | N°46723

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 27 janvier 1988, 46723


Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Roselyne Z..., épouse X... d'Hennery, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 juin 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1975 et 1976 dans les rôles de la ville de Paris,
°2- lui accorde la décharge sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret d...

Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Roselyne Z..., épouse X... d'Hennery, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 juin 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1975 et 1976 dans les rôles de la ville de Paris,
°2- lui accorde la décharge sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts : "1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenu de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille ..." ; qu'aux termes de l'article 170 bis : "Sont tenues à la déclaration prévue à l'article 170-1, quel que soit le montant de leur revenu : °1- Les personnes qui possèdent ... une voiture de tourisme destinée exclusivement au transport des personnes ..." ; qu'aux termes de l'article 179 du même code : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévu à l'article 170 ..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme Z..., qui possédait deux voitures de tourisme exclusivement destinées au transport de personnes, n'a pas déposé de déclarations de revenus au titre des années 1975 et 1976, alors qu'elle y était tenue en vertu des dispositions précitées des articles 170 et 170 bis du code général des impôts ; qu'elle a fait l'objet, les 25 octobre et 21 décembre 1977, de mises en demeure, restées sans réponse, d'avoir à déposer ces déclarations ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit qu'elle a été taxée d'office à l'impôt sur le revenu au titre de ces deux années, en application des dispositions précitées de l'article 179 du code général des impôts ; qu'en cas de taxation d'office fondée sur les dispositions précitées des articles 170, 170 bis et 179 du code général des impôts, l'administration, lorsque l'origine des revenus n'est pas identifiée, n'est pas tenue de rattacher à une catégorie particulière de revenus les sommes qu'elle retient comme bases d'imposition ; que Mme Z..., qui n'a donné à l'administration aucun élément de nature à permettre d'identifier l'origine des revenus dont elle dispose, ne peut, par suite, obtenir l décharge de la réduction des impositions qu'elle conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour fixer à 1 200 000 F en 1975 et 33 000 F en 1976, le montant du revenu net imposable de Mme Z..., l'administration fiscale s'est fondée sur ce que la requérante, divorcée, qui n'exerçait aucune activité professionnelle et vivait avec M. Y..., homme d'affaires international, qu'elle a épousé en 1977, avait acheté des actions de la société "France A... International" pour des montants de 1 200 000 F en 1975 et de 33 000 F en 1976, ce qui conduisait à admettre que l'intéressée avait disposé, au cours de ces deux années, de revenus d'un montant au moins équivalent ;
Considérant que si, pour apporter la preuve qui lui incombe, la requérante fait valoir qu'elle disposait d'une importante fortune mobilière personnelle, qui a été tenue pour établie par un arrêt de la Cour d'Appel de Paris, en date du 15 mars 1984, la relaxant, à l'issue d'une procédure engagée contre elle à l'occasion de l'acquisition des actions susmentionnées, de la prévention de recel d'abus de biens sociaux, elle ne donne aucune indication sur la composition et l'évolution de son patrimoine et ne produit aucun commencement de justification sur la manière dont elle prétend avoir utilisé une partie de cette fortune pour l'acquisition des actions dont s'agit ; que, si elle soutient, en particulier, avoir procédé, tout au long de l'année 1975, à des ventes d'or qui lui auraient permis de dégager les disponibilités nécessaires à l'acquisition de ces actions, elle se borne sur ce point à des affirmations ; que, si elle fait valoir, en outre, qu'elle disposait, au cours des années 1973 à 1975, de la signature sur les comptes bancaires de M. Y..., ce qui lui permettait d'avoir la disposition de liquidités importantes, elle s'abstient de produire tout document, tels des relevés de comptes, susceptibles de justifier qu'elle a effectué des retraits sur ces comptes correspondant en tout ou en partie à la valeur des actions dont s'agit ; qu'il suit de là qu'elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe et qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., épouse X... d'Hennery et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 46723
Date de la décision : 27/01/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 170, 170 bis, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1988, n° 46723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:46723.19880127
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