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27/01/1988 | FRANCE | N°46188

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 janvier 1988, 46188


Vu la requête sommaire enregistrée le 11 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré à la même date, présentés pour M. Guy Y..., demeurant ..., pour la Société à responsabilité limitée "CLAUDE LABRUNE", dont le siège est ..., par Mme Eliane X..., demeurant ... et par l'Association "UNION INTERPROFESSIONNELLE DE MONTGERON", dont le siège est ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre la d

écision en date du 25 novembre 1980 par laquelle le ministre du commerc...

Vu la requête sommaire enregistrée le 11 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré à la même date, présentés pour M. Guy Y..., demeurant ..., pour la Société à responsabilité limitée "CLAUDE LABRUNE", dont le siège est ..., par Mme Eliane X..., demeurant ... et par l'Association "UNION INTERPROFESSIONNELLE DE MONTGERON", dont le siège est ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 25 novembre 1980 par laquelle le ministre du commerce et de l'artisanat a accordé à la société "Serete-Aménagement" l'autorisation de créer un centre commercial au lieu dit "La fosse Montalbert" à Montgeron ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Guy Y... et autres, de Me Odent, avocat de la société Espace-Aménagement et de Me Ancel, avocat du ministre du commerce et de l'artisanat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 32 et 28 de la loi susvisée du 27 décembre 1973, le ministre chargé du commerce se prononce, après avis de la commission nationale d'urbanisme commercial sur les recours contre les décisions des commissions départementales d'urbanisme commercial statuant sur les demandes d'autorisation de créations ou d'extensions de magasins de commerce de détail prévues à l'article 29 de la même loi, et en suivant les principes définis aux articles 1er, 3 et 4 de cette loi ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte des dispositions de l'article 32 susmentionné que ses auteurs ont entendu conférer au ministre le pouvoir d'annuler ou de réformer, dans les conditions qu'elles fixent, les décisions de la commission départementale d'urbanisme commercial, aussi bien lorsqu'elle a accordé l'autorisation sollicitée que lorsqu'elle l'a refusée ; que le ministre peut notamment, après avoir recueilli l'avis de la commission nationale prévue par l'article 33 de la loi et sous réserve de ne pas dénaturer le projet qui a fait l'objet de la demande d'autorisation, accorder une autorisation comportant une réduction de la surface commerciale totale et une modification limitée de la part réservée aux différents types de commerce, s'il estime que ces mesures sont nécessaires pour que la création envisagée soit conforme aux rincipes posés par les articles 1er, 3, 4 et 28 de la loi ; qu'en l'espèce, en fixant à 11 500 mètres carrés contre 14 000 mètres carrés demandés, soit une réduction de l'ordre de 17 %, sans modifier sensiblement le rapport de la superficie de l'hypermarché tant à la surface totale qu'à celle consacrée aux autres commerces, le ministre du commerce et de l'artisanat n'a pas dénaturé le projet qui lui était soumis ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de sa décision du 18 novembre 1980, que le ministre du commerce et de l'artisanat s'est fondé tant sur "la structure de l'appareil commercial de la zone de chalandise" projetée, que sur les "caractéristiques propres" du projet consistant en "un transfert avec extension" d'un hypermarché existant, pour estimer que ce projet n'était pas contraire aux principes énoncés par les dispositions susmentionnées de la loi du 27 décembre 1973 ; que, le ministre ne s'est pas mépris sur la portée de ce transfert ; que, le fait que ce transfert n'a pas, par la suite, empêché la poursuite ou la reprise d'activités de vente au détail par un autre commerçant sur le même site et dans les mêmes aménagements est sans influence sur la légalité de l'autorisation accordée au regard des principes énoncés aux articles 1er, 3 et 4 de la loi du 27 décembre 1973 ;
Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que le projet en cause a été autorisé compte tenu de la population de la zone de chalandise, de la hausse du revenu de cette population, de la relative faiblesse du commerce de la localité sur le territoire de laquelle était prévu le centre commercial, ainsi que pour la commodité des habitants contraints à des déplacements vers des centres commerciaux situés dans des zones périphériques ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en accordant, après modification, à la société Serete-Aménagement l'autorisation qu'elle sollicitait, le ministre aurait méconnu les principes d'orientation définis par la loi du 27 décembre 1973 et notamment laissé se faire un "gaspillage des équipements commerciaux" ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement entrepris par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'autorisation dont s'agit et par voie de conséquence du permis de construire qui contrairement à l'allégation des requérants a été accordé après consultation du Préfet de la région Ile-de-France à la société Serete-Aménagement le 2 mars 1982 par le préfet de l'Essonne ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. Y... de la SARL "Claude Labrune", de Mme X... et de l'association union interprofessionnelle de Montgeron sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la SARL Claude Labrune, à Mme X..., à l'association union interprofessionnelle de Montgeron, à la société "Espace-Aménagement" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-02-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DU 27 DECEMBRE 1973) - PROCEDURE - DECISIONS DU MINISTRE STATUANT SUR LE RECOURS PREVU A L'ARTICLE 32 -Autorisation de transfert avec extension d'un hypermarché existant - Légalité - Reprise d'activités de vente au détail sur le même site sans influence sur la légalité de l'autorisation.

14-02-01-05-02-03 Il ressort des termes mêmes de sa décision du 18 novembre 1980, que le ministre du commerce et de l'artisanat s'est fondé tant sur "la structure de l'appareil commercial de la zone de chalandise" projetée, que sur les "caractéristiques propres" du projet consistant en "un transfert avec extension" d'un hypermarché existant, pour estimer que ce projet n'était pas contraire aux principes énoncés par les dispositions de la loi du 27 décembre 1973. Le ministre ne s'est pas mépris sur la portée de ce transfert. Le fait que ce transfert n'a pas, par la suite, empêché la poursuite ou la reprise d'activités de vente au détail par un autre commerçant sur le même site et dans les mêmes aménagements est sans influence sur la légalité de l'autorisation accordée au regard des principes énoncés aux articles 1er, 3 et 4 de la loi du 27 décembre 1973.


Références :

Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 1, art. 3, art. 4, art. 28, art. 29, art. 32, art. 33


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jan. 1988, n° 46188
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 27/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 46188
Numéro NOR : CETATEXT000007706474 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-27;46188 ?
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