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22/01/1988 | FRANCE | N°86313

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 22 janvier 1988, 86313


Vu la requête enregistrée le 2 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association RIEDISHEIM ENVIRONNEMENT, représentée par son président, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 13 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 23 octobre 1986 du maire de Riedisheim accordant un permis de construire un immeuble collectif à usage d'habitation à la caisse régionale d'assurances mutue

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°2) ordonne le sursis à l'exécution de cette décision ;...

Vu la requête enregistrée le 2 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association RIEDISHEIM ENVIRONNEMENT, représentée par son président, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 13 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 23 octobre 1986 du maire de Riedisheim accordant un permis de construire un immeuble collectif à usage d'habitation à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles,
°2) ordonne le sursis à l'exécution de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune de Riedisheim,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Alsace et de Moselle :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction de l'immeuble que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Alsace et de Moselle a été autorisée à édifier dans la commune de Riedisheim par arrêté du maire de cette commune en date du 23 octobre 1986 soit achevée ; que, dans ces conditions, la requête de l'Association RIEDISHEIM ENVIRONNEMENT n'est pas devenue sans objet et que les conclusions à fin de non-lieu présentées par la caisse régionale doivent être rejetées ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requête par laquelle ladite association a fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 mars 1987, refusant d'ordonner le sursis à l'exécution du permis de construire accordé comme il est dit ci-dessus, a été enregistrée le 2 avril 1987 soit dans le délai de quinze jours à compter du 20 mars 1987, date de la notification à l'association du jugement attaqué ; que ladite requête est donc recevable ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant que le préjudice dont se prévaut l'Association RIEDISHEIM ENVIRONNEMENT et qui résulterait pour elle de l'exécution de l'arrêté du 23 octobre 1986 du maire de Riedisheim présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que l'un des moyens invoqués par l'association requérante à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg serait de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que, dès lors, l'association requérante est fondée à souteni que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article ler : Le jugement du 13 mars 1987 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par l'Association RIEDISHEIM ENVIRONNEMENT devant le tribunal administratif de Strasbourg et tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 1986 du maire de Riedisheim, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Association RIEDISHEIM ENVIRONNEMENT, à la commune de Riedisheim, à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Alsace et de Moselle et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 86313
Date de la décision : 22/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - Absence de non-lieu - Travaux faisant l'objet d'un permis de construire non entièrement exécutés.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS - Permis de construire un immeuble collectif à usage d'habitation.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1988, n° 86313
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:86313.19880122
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