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22/01/1988 | FRANCE | N°85303

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 janvier 1988, 85303


Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1987 et 15 juin 1987 sous le n° 85 303 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Centre de convalescence et de réadaptation hélio-marin de Port-la-Nouvelle, dont le siège est à Port-la-Nouvelle (11210), représenté par son directeur régulièrement mandaté par une délibération du conseil d'administration en date du 16 février 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpell

ier a annulé à la demande de Mme X... la décision du 25 avril 1985 par laqu...

Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1987 et 15 juin 1987 sous le n° 85 303 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Centre de convalescence et de réadaptation hélio-marin de Port-la-Nouvelle, dont le siège est à Port-la-Nouvelle (11210), représenté par son directeur régulièrement mandaté par une délibération du conseil d'administration en date du 16 février 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé à la demande de Mme X... la décision du 25 avril 1985 par laquelle le directeur du centre a radié Mme X... des effectifs de cet établissement ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu 2°) l'ordonnance en date du 24 février 1987, enregistrée le 5 mars 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 85 580 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par le Centre de convalescence et de réadaptation hélio-marin de Port-la-Nouvelle ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du Centre de Convalescence et de Réadaptation Hélio-Marin de Port-la-Nouvelle,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que si Mme X..., agent auxiliaire au Centre de convalescence et de réadaptation hélio-marin de Port-la-Nouvelle, n'a pas repris son service à l'issue d'un congé maladie qui expirait le 22 mars 1985, et s'est bornée à faire connaître au centre, par une lettre en date du 18 avril 1985, qu'elle venait de se voir attribuer une pension temporaire d'invalidité et qu'elle envisageait de reprendre le travail à temps partiel dès que sa santé le lui permettrait, il résulte des pièces du dossier qu'elle n'a pas été mise en demeure de reprendre son service avant l'intervention de la décision du 25 avril 1985 du directeur du centre la radiant des contrôles pour abandon de poste ; qu'en l'absence d'une telle mise en demeure, Mme X... ne pouvait être regardée comme ayant rompu le lien qui l'unissait au service ; que, par suite, la décision du 25 avril 1985 n'a pu légalement la rayer des contrôles pour ce motif ; que, dès lors, le Centre de convalescence et de réadaptation hélio-marin de Port-la-Nouvelle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 25 avril 1985 ;
Article 1er : La requête du Centre de convalescence etde réadaptation hélio-marin de Port-la-Nouvelle est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Centre de convalescence et de réadaptation hélio-marin de Port-la-Nouvelle, à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 85303
Date de la décision : 22/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - QUESTIONS COMMUNES - Expiration - Agent n'ayant pas rejoint son poste - Absence de mise en demeure - Radiation des cadres - Illégalité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE - Mise en demeure - Absence.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - DISCIPLINE - Abandon de poste - Absence de mise en demeure - Radiation des cadres - Illégalité.


Références :

Décision du 25 avril 1985 Directeur Centre de convalescence et de réadaptation hélio-marin de Port-la-Nouvelle décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1988, n° 85303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:85303.19880122
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