Vu la requête enregistrée le 18 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc Y..., demeurant à Casamozza X... Fiumorbo, Ghisonaccia (20240), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense en date du 12 décembre 1986 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 1987 (armée active) et les travaux concernant les décorations auxquelles il aurait pu prétendre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 modifié par les décret des 22 février 1972 et 29 août 1984 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête de M. Y... dirigées contre la décision du 12 décembre 1986 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 1987 (armée active) :
Considérant qu'à l'appui de ces conclusions M. Y... se borne à soutenir que sa notation pour 1986 aurait été établie dans des conditions irrégulières ; qu'il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il est constant que la notation de M. Y... pour 1986 lui a été communiquée le 4 juillet 1986 ; que le ministre de la défense n'était pas tenu, avant d'arrêter le tableau d'avancement contesté, de statuer sur les réclamations et demandes de révision de notes présentées par M. Y... ;
Sur les conclusions de la requête de M. Y... tendant à l'annulation des "travaux relatifs aux décorations" auxquelles il aurait pu prétendre :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 modifié par les décrets des 22 février 1972 et 29 août 1984, "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ou un tribunal administratif ressortit à la compétence de l'une de ces juridictions, celle d'entre elles qui en est saisie est compétente, nonobstant les règles de répartition des compétences entre celles-ci, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ;
Considérant que les actes attaqués, dont le requérant ne précise ni la date ni la portée, ne constitueraient en tout état de cause que des mesures préparatoires insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, en application des dispositions précitées du décret du 30 septembre 1953, de prononcer le rejet des conclusions dirigées à leur encontre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. Y... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. Y... à payer une amende de 5 000 F ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à payer une amende de 5 000F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de la défense.