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20/01/1988 | FRANCE | N°77005

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 20 janvier 1988, 77005


Vu 1°), sous le 77 005, la protestation enregistrée le 25 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe XX..., demeurant ..., et par M. Amédée X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 1986 dans le département de la Guadeloupe pour la désignation des 41 membres du Conseil régional de la Guadeloupe ;
Vu 2°) sous le n° 77027, la protestation présentée par M. Julien T..., demeurant rue Abbé Grégoire à Sainte-Anne (Guadeloupe), et par M. Yves XE..., d

emeurant 75 rue général de la Croix aux Abymes, et tendant à ce que le C...

Vu 1°), sous le 77 005, la protestation enregistrée le 25 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe XX..., demeurant ..., et par M. Amédée X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 1986 dans le département de la Guadeloupe pour la désignation des 41 membres du Conseil régional de la Guadeloupe ;
Vu 2°) sous le n° 77027, la protestation présentée par M. Julien T..., demeurant rue Abbé Grégoire à Sainte-Anne (Guadeloupe), et par M. Yves XE..., demeurant 75 rue général de la Croix aux Abymes, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 1986 dans la commune des Abymes pour la désignation des membres du Conseil régional de la Guadeloupe ;
2°) fixe le nombre des élus du Conseil régional sans les résultats de cette commune ;
Vu 3°) sous le n° 77067 la protestation et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1986 et le 28 avril 1986, présentés pour M. Julien T..., demeurant à Saint-Anne (Guadeloupe) et pour M. Yves XE..., demeurant aux Abymes (Guadeloupe) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 1986 sur le territoire de la commune des Abymes pour la désignation des membres du Conseil régional de la Guadeloupe, ensemble les élections auxquelles ont abouti ces opérations ;
Vu 4°), sous le n° 77068, la protestation et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1986 et le 28 avril 1986, présentés pour M. Jocelyn N..., demeurant à Saint-Claude (Guadeloupe), M. Z... CLEON, demeurant à Trois-Rivières (Guadeloupe), M. Claude XY..., demeurant à Saint-Claude (Guadeloupe) et M. Emile E..., demeurant à Bouillante Bourg (Guadeloupe), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 1986 sur le territoire du département de la Guadeloupe pour la désignation des conseillers régionaux de ce département ;
Vu 5°), sous le n° 77080, la protestation, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1986, présentée par M. José XK..., demeurant à la Chapelle à Anse-Bertrand (97121) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 1986 dans le département de la Guadeloupe pour la désignation des membres du Conseil régional de la Guadeloupe ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Arès avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. K..., de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Félix XO..., de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat de MM. Julien T... et autres,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à une même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :
Considérant que si, au cours de la campagne électorale qui a précédé le scrutin, des actes de violence ont été commis contre des personnes et des biens, notamment au cours de réunions publiques, et si les barrages ont été à plusieurs reprises mis en place en vue d'entraver la circulation sur certaines voies publiques, il ne résulte pas de l'instruction que ces incidents, auxquels les forces de l'ordre ont mis fin rapidement, pour graves et répréhensibles qu'ils aient été, aient empêché les candidats des listes "Union pour le développement et le progrès de la région Guadeloupe" (U.D.P.R.G.) et "Union et développement pour la Guadeloupe" (U.D.G.) de tenir des réunions publiques ni que, eu égard notamment au nombre d'électeurs qui ont pris part au vote, ils aient eu pour effet de porter atteinte atteinte à la liberté et à la sincérité du vote des électeurs ;
Considérant que ni les allégations contenues dans un journal local diffusé avant le début de la campagne électorale, ni les déclarations faites par un membre de l'Union pour l'indépendance de la Guadeloupe (U.P.L.G.), ou par certains adversaires de la liste U.D.P.L.R.G., et qui mettaient en cause les partisans de cette liste, n'ont excédé les limites de la polémique électorales et n'ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que la circonstance que certaines correspondances de caractère électoral ont été expédiées, plus d'un mois avant le début du scrutin, à l'aide d'enveloppes à en-tête du conseil général de la Guadeloupe n'a pas constitué, en l'espèce, une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les émissions, notamment d'information, diffusées par la station de radio-télévision R.F.O. Guadeloupe au cours de la campagne électorale aient eu pour effet d'augmenter le temps de parole accordé aux candidats des listes présentées par le parti socialiste, le parti communiste et l'U.P.L.G., ni de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant que, si les requérants allèguent que les candidats de la liste présentée par le parti socialiste ont effectué, sur le territoire de la commune des Abymes, une propagande par voie d'affiches en méconnaissance des dispositions du code électoral et que les bulletins de vote de cette liste utilisés dans la même commune n'étaient pas conformes aux dispositions du code électoral, ils n'ont produit aucun élément de preuve de nature à établir le bien-fondé de ces allégations ;
Sur les griefs relatifs au déroulement du scrutin :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le retard dans la distribution des cartes d'électeur, par suite des actes de violence commis contre des véhicules des P.T.T. une semaine avant le début du scrutin, ni que l'ouverture tardive de certains bureaux de vote dans les communes de Gosier, Lamentin et Trois-Rivières, par suite de l'incendie des documents électoraux la nuit précédant le scrutin, aient eu pour effet, en l'espèce, d'empêcher les électeurs de participer au vote ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que les électeurs aient été dissuadés de se rendre aux urnes en raison du climat de violence et des menaces proférées par certaines radios locales, ni que certains candidats n'aient pas eu la possibilité de désigner des assesseurs ;

Considérant que la circonstance que, lors de l'ouverture du scrutin, des bulletins de vote de la liste "Union pour le développement de la Guadeloupe" aient fait momentanément défaut dans certains bureaux de vote de Pointe-à-Pitre, de Gosier et de Lamentin n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, eu pour conséquence d'altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'à supposer même que le nombre de bulletins trouvés dans les urnes aux 11ème et 19ème bureaux de vote de la commune des Abymes ait été supérieur, au total, de 176 unités au nombre des émargements, cette circonstance est, eu égard aux écarts de voix séparant les listes en présence, sans influence sur les résultats du scrutin ;

Considérant que la circonstance que certaines radios locales ont diffusé au cours de l'après-midi les résultats des élections sur le territoire métropolitain n'a pas eu pour effet, dans les circonstances de l'espèce, d'altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les protestataires ne sont pas fondés à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 1986 dans le département de la Guadeloupe pour la désignation des membres du conseil régional de la Guadeloupe ;
Article 1er : Les requêtes de MM. Philippe XX..., Amédée X..., Julien T..., Yves XE..., Emmanuel XB..., Z... CLEON, Claude XY..., Emile E... et José XK... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Philippe XX..., Amédée X..., Julien T..., Yves XE..., Emmanuel XB..., Z... CLEON, Claude XY..., Emile E..., José XK..., Félix XO..., Jérôme K..., à Mme Lucette XH..., M. Henri C..., Mme XG... CAPTANT, MM. Natalien P..., Daniel B..., Louis-Constant S..., Edouard I..., Simon A... Gérard XN..., Eric XP..., Césaire-Nestor URBINO, Nordeling MAGRAS Philippe J..., FAVROT-DAVRAIN, Dominique XD..., Frédéric XZ... Georges L..., Edouard XW..., André XM..., Daniel XA..., André M..., Jacques XJ..., François XQ..., Hubert Q..., Roger D..., Ernest XL..., Mme Mona G..., MM. Serge PIERRE-JUSTIN, Florent XI..., Jean V..., Christian H..., Marcellin XF..., Georges F..., Félix R..., Marcel O..., U... JEAN-LOUIS, Marcel XC..., Blaise Y... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL REGIONAL - CAMPAGNE ELECTORALE - Pressions sur les électeurs - Absence.

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL REGIONAL - OPERATIONS ELECTORALES - Déroulement du scrutin - Faits sans influence sur le résultat du scrutin.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 jan. 1988, n° 77005
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10/ 4 ssr
Date de la décision : 20/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77005
Numéro NOR : CETATEXT000007735856 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-20;77005 ?
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