Vu la requête enregistrée le 6 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MOLIERES (Tarn et Garonne), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 5 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande des Consorts X..., annulé l'arrêté du 20 janvier 1984 du commissaire de la République du Tarn et Garonne créant sur le territoire de la COMMUNE DE MOLIERES une zone d'aménagement différé ;
°2) rejette la demande présentée par les Consorts X... devant le tribunal administratif de Toulouse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.212-1 du code de l'urbanisme : "peuvent être créées par décision administrative, sur proposition ou après consultation des communes ou groupement de communes intéressés, des zones d'aménagement différé en vue de la création ou de la rénovation de secteurs urbains, de la création de zones d'activités ou de la constitution de réserves foncières prévues à l'article L. 221-1" ;
Considérant que le conseil municipal de Molières a, par délibération du 2 septembre 1983, proposé au commissaire de la République du Tarn et Garonne la création d'une zone d'aménagement différé en vue principalement de la construction d'un lotissement, d'une salle polyvalente et d'une zone artisanale, et de contrôler l'évolution de la demande foncière ; que, par arrêté du 20 janvier 1984, le commissaire de la République a institué cette zone d'aménagement différé sur une superficie totale de 16 hectares, 19 ares, 44 centiares, presqu'entièrement comprise dans la propriété des consorts X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'eu égard à l'importance de l'agglomération, dont la population a diminué de 1320 habitants en 1975 à 1179 en 1982, à sa situation géographique, à ses perspectives de développement et à l'étendue du domaine communal dont toute la superficie n'est pas utilisée, la surface de la zone est hors de proportion avec les besoins de terrains qu'implique dans un avenir prévisible, la réalisation de ces projets ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du registre des permis de construire, que la demande de construction de maisons d'habitation neuves ait augmenté au cours des dernières années, nonobstant l'accroissement temporaire provoqué par la commercialisation, en 1983, de cinq lots du lotissement communal ; qu'ainsi l'arrêté préfectoral du 20 janvier 1984 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la commune de Molières n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ledit arrêté ;
Article 1er : La requête de la commune de Molières est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Molières, aux consorts X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.