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20/01/1988 | FRANCE | N°69204

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1988, 69204


Vu la requête enregistrée le 3 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian de X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 29 mars 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1971 à 1974 et au titre de l'année 1973 dans les rôles de la commune du Mesnil-Esnard,
°2) lu

i accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces...

Vu la requête enregistrée le 3 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian de X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 29 mars 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1971 à 1974 et au titre de l'année 1973 dans les rôles de la commune du Mesnil-Esnard,
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les impositions assignées au titre de l'année 1971 :

Considérant que, par une décision en date du 19 septembre 1985, postérieure à l'instruction du pourvoi, le directeur départemental a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à M. de X... au titre de l'année 1971 ; que, les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont ainsi devenues sans objet ;
En ce qui concerne les impositions assignées au titre des années 1972 à 1974 :
Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans la rédaction applicable aux années d'imposition 1972, 1973 et 1974 : "1- En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après ... 2 bis- La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application au barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré" ;
Considérant que, pour motiver les redressements qu'elle se proposait d'apporter aux revenus imposables de M. de X... au titre des années 1972 à 1974, l'administration, après s'être référée, dans ses notifications en date du 10 septembre 1975, à l'article 168 du code général des impôts, a indiqué les éléments de calcul de la somme forfaitaire appliqués aux éléments de train de vie retenus pour chacune de ces années, ainsi que pour l'année 1971 ; que les notifications de redressements ainsi motivées ont permis au contribuable de contester en connaissance de cause l'existence de l'écart d'un tiers qui, en vertu des dispositions susrappeées de l'article 168, doit être constaté tant pour l'année d'imposition que pour l'année précédente ; que M. de X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ;

Considérant que M. de X... ne conteste pas avoir disposé, au cours des années 1971 à 1974, d'une résidence principale sise au Mesnil-Esnard (Seine-Maritime), d'une résidence secondaire située à Boulouris (Var) et d'un véhicule automobile ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, c'est à bon droit que l'administration a inclus parmi les éléments de train de vie dont il a eu la disposition au cours de l'année 1974, la maison qu'il a achetée cette même année à Limalonges (Deux-Sèvres), alors même que cette maison aurait été impropre à l'habitation du fait de sa vétusté ; que l'administration a pu à bon droit asseoir l'impôt sur le revenu dont ce contribuable était redevable sur la somme forfaitaire résultant de l'application du barême ; que le moyen tiré de ce qu'en procédant ainsi, l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ne peut être utilement invoqué devant le juge de l'impôt ;
Considérant que, si M. de X... invoque, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, une instruction en date du 25 mai 1966 par laquelle le ministre a fait savoir qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 168 lorsqu'il apparaît que la disposition d'éléments du train de vie auxquels se réfère cet article constitue le prolongement d'une situation ancienne, il résulte des termes mêmes de cette instruction que celle-ci ne peut être regardée que comme une recommandation adressée aux agents de l'administration et non comme une interprétation des dispositions de l'article 168 ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu l'interprétation qu'elle aurait donnée du texte fiscal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. de X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande relatives aux impositions établies au titre des années 1972 et 1973 et n'a que partiellement accueilli les conclusions relatives à l'imposition établie au titre de l'année 1974 ;
Article ler : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. de X... portant sur l'impositionà laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1971.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. de X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. de ROTHIACOBet au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des financeset de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 69204
Date de la décision : 20/01/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 168, 1649 quinquies E, L80-A
Instruction ministérielle du 25 mai 1966


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1988, n° 69204
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:69204.19880120
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