Vu la requête enregistrée le 28 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marcelle X..., née Y..., demeurant Résidence Foyer Montpellieret, rue Fabre à Montpellier (34000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République de l'Hérault, en date du 25 mai 1982, rendant public le plan d'occupation des sols de la commune de Fabrègues, en tant que ce document d'urbanisme classe en zone INA la partie du lieu-dit "Lou Claits" dans laquelle les équipements publics existants permettent d'admettre immédiatement des constructions ;
°2) annule pour excès de pouvoir cet arrêté en tant qu'il rend applicables ces dispositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part qu'à supposer même que, dans les visas de son jugement, le tribunal administratif ait prêté au requérant, à l'appui de l'un des moyens de sa demande, une argumentation qui n'était pas exactement celle qu'il entendait soutenir, cette circonstance n'entacherait pas ledit jugement d'un vice de forme de nature à entraîner son annulation, dès lors que le tribunal a correctement répondu à l'argumentation réelle de la demande ;
Considérant d'autre part que le tribunal administratif a estimé au vu des pièces du dossier, que l'ensemble formé par les terrains dont le classement au plan d'occupation des sols était contesté ne pouvait être regardé comme constituant une zone urbanisée ; qu'il a ainsi répondu au moyen tiré de ce que les conditions de l'article R.123-18-1-a, applicable aux zones urbaines, se trouvaient réunies en l'espèce et qu'aucune interdiction de construire ne pouvait dès lors être édictée ;
Considérant enfin qu'en vertu de l'article R.123-18-1-b du code de l'urbanisme, le classement en zone naturelle peut concerner des zones partiellement desservies par des équipements publics et comportant quelques constructions ; qu'il résulte des pièces du dossier que si les terrains dont le classement est contesté étaient desservis par des réseaux d'eau et d'assainissement, ils n'étaient reliés au village de Fabrègues que par un unique chemin non goudronné et que les quelques maisons déjà construites sur certaines parcelles se trouvaient dans un environnement principalement constitué de vignes et de terres agricoles abandonnées ; qu'en décidant de les inclure dans la zone INA, destinée à l'urbanisation future à long terme et dont les auteurs du plan ont entendu soumettre l'aménagement à une étude préalable d'urbanisme, et en interdisant en conséquence ls constructions autres que l'extension des bâtiments existants et celles qui sont liées à la réalisation des bâtiments d'infrastructure, le commissaire de la République de l'Hérault n'a pas commis en l'espèce d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant dès lors que Mme Marcelle X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article ler : La requête de Mme Marcelle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marcelle X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.