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20/01/1988 | FRANCE | N°56304

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1988, 56304


Vu °1) sous le °n 53 604 la requête enregistrée le 13 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 décembre 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Mérignac,
°2) lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu °2) sous le °n 58 216, le

recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 5 av...

Vu °1) sous le °n 53 604 la requête enregistrée le 13 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 décembre 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Mérignac,
°2) lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu °2) sous le °n 58 216, le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 5 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le même jugement du 20 décembre 1983 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. Paul X... une réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981, dans les rôles de la commune de Mérignac,
°2) rétablisse M. X... au rôle de la taxe d'habitation au titre de l'année 1981 à concurrence d'une base de 14 220 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Paul X... et le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget sont dirigés entre le jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux s'est pronncé sur la demande de M. X... relative à la taxe d'habitation à laquelle celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Mérignac ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le coefficient de situation particulière :
Considérant que, pour soutenir que son habitation, sise à Mérignac, relève, en raison de son emplacement, du coefficient de situation particulière de - 0,10, M. X... invoque les nuisances résultant de la proximité de l'aéroport de cette commune et d'une rocade autoroutière située à 350 mètres de son immeuble ; que c'est en se fondant sur ces mêmes données que le tribunal administratif a retenu un coefficient de - 0,05 au lieu du coefficient 0, attribué par l'administration ;
Considérant, toutefois, que, selon les dispositions de l'article 1415 du code général des impôts : "La taxe foncière des propriétés bâties ... et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition" ; qu'il est constant que la rocade autoroutière dont s'agit n'a été ouverte au trafic que dans le courant de l'année 1981 ; que, par suite, les nuisances qu'elle pouvait éventuellement engendrer pour le logement de M. X... ne pouvaient être prises en compte pour le calcul de la valeur locative à retenir pour l'établissement de la taxe d'habitation due au titre de l'année 1981 ; que les autres éléments invoqués par M. X... ne font pas apparaître que le coefficient de situation particulière de 0 qui a été attribué à son logement et qui correspond, selon les termes de l'article 324-R de l'annexe III au code général des impôts, à une "situation ordinaire n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent" soit inadéquat alors que les documents produits par l'administration établissent que le lotissement dans lequel est situé l'habitation de M. X... est à l'extérieur de la zone de nuisances découlant du trafic aérien retenue par le plan d'urbanisme ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé pour ce motif à M. X... une réduction de la taxe d'habitation à laquelle celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Mérignac ;
Sur le coefficient de situation générale :

Considérant que, si M. X... demande que, compte tenu de la situation générale de son habitation dans la commune, au sens des dispositions de l'article 324-R de l'annexe III au code général des impôts, soit retenu le coefficient de - 0,05, il ne résulte pas de l'instruction que le quartier dans lequel est situé son logement corresponde à une "situation médiocre présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages" qui, selon les termes dudit article 324 R, justifierait l'attribution de ce coefficient ; que ses prétentions ne peuvent, dès lors, être retenues ;
Sur les autres conclusions de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 324 T de l'annexe III au code général des impôts : "La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème suivant : ... - égout (raccordement au réseau d') par local : trois mètres carrés ..." ; qu'il suit de là que la circonstance que l'habitation de M. X..., qui est située dans un lotissement, ne soit raccordée au réseau communal d'égout que par l'intermédiaire de la station privée de relevage des eaux usées du lotissement n'est de nature à justifier ni une réduction de l'équivalence superficielle ainsi prévue par l'article 324 T précité, ni la déduction du montant de l'imposition des sommes versées annuellement par le requérant pour l'entretien de la station intermédiaire ;

Considérant que si, à l'occasion du recours du ministre et par la voie du recours incident, M. X... demande que la diminution de valeur locative qu'il souhaite voir constater pour son logement soit également appliquée à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1982, 1983 et 1984, ces conclusions, qui sont relatives à des impositions établies au titre d'années différentes de celles qui font l'objet de l'appel principal, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas fait droit à ses demandes ;
Article 1er : M. X... est rétabli au rôle de la taxe d'habitation au titre de l'année 1981 en retenant une base d'imposition brute de 14 220 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux endate du 20 décembre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des financeset de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

. CGIAN3 324-R, 324-T
CGI 1415


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jan. 1988, n° 56304
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 20/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56304
Numéro NOR : CETATEXT000007626605 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-20;56304 ?
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