La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/1988 | FRANCE | N°51802

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1988, 51802


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Auguste X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 5 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la ville de Strasbourg ;
°2) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu

le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Auguste X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 5 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la ville de Strasbourg ;
°2) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le jugement attaqué répond à l'ensemble des moyens soulevés devant le tribunal et est suffisamment motivé ;
Considérant, en premier lieu, que, si, pour demander la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980, M. X... se prévaut du mauvais entretien de l'immeuble où se trouve l'appartement dont il est propriétaire et des désordres qui s'y produisent, les faits ainsi invoqués ne sont pas de nature à remettre en cause le classement catégoriel de l'appartement du requérant au regard des critères fixés par les articles 324 G à 324 J de l'annexe III au code général des impôts et qui portent, eu égard au tableau annexé à l'article 324 H sur le caractère architectural de l'immeuble, la qualité de sa construction définie par celle des matériaux employés et l'habitabilité qu'ils procurent, la distribution des locaux et leur équipement ; que, si M. X... invoque les nuisances diverses que subit l'environnement de cet immeuble résultant notamment de la violation des règlements applicables aux espaces verts qui l'entourent, d'actes de vendalisme qui seraient commis et du caractère dangereux de la circulation pour les piétons, ces faits ne peuvent être pris en compte pour la détermination du coefficient de situation générale prévu à l'article 324-R de la même annexe, qui est destiné à traduire la situation générale de l'immeuble dans la commune ;
Considérant, en second lieu, qu'en fixant à 0 le coefficient de situation particulière qui, aux termes du même article 324-R de l'annexe III susmentionnée, correspond à une "situation ordinaire, n'offrant ni avantage ni inconvénient ou dont les uns et les autres se compensent", le tribunal a suffisamment tenu compte des désordres dont M. X... fait état, ces inconvénients étant compensés par des avantages de situation équivalents ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier, notamment des constatations figurnt dans un rapport d'expertise devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, joint au dossier, que l'immeuble où est situé l'appartement de M. X... nécessitait des réparations importantes quoique localisées ; que l'application des dispositions de l'article 324-Q de l'annexe III au code général des impôts conduit à fixer le coefficient d'entretien de l'immeuble à 0,9, correspondant à un "état d'entretien médiocre", défini comme celui d'une "construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance encore que localisées" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande que dans la mesure où la valeur locative retenue n'a pas été fixée compte tenu du coefficient d'entretien de 0,9 ;
Article 1er : Pour la détermination de la valeur locative devant servir au calcul de la taxe d'habitation due par M. X... au titre de l'année 1980, le coefficient d'entretien est fixé à 0,9.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 et le montant qui résulte de ce qui est dit à l'article précédent.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 mai 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGIAN3 324-G, 324-H, 324-I, 324-J, 324-Q, 324-R


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jan. 1988, n° 51802
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 20/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51802
Numéro NOR : CETATEXT000007626681 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-20;51802 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award