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15/01/1988 | FRANCE | N°85123

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 janvier 1988, 85123


Vu le recours du MINISTRE DE l'AGRICULTURE enregistré le 13 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er de chacun des deux jugements n°s 1299/85 et 469/86 du 24 novembre 1986 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a annulé, respectivement, la décision du 25 avril 1985 du directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles des pays de Loire, en tant que ladite décision s'applique aux articles 20 et 21 du projet de rè

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Vu le recours du MINISTRE DE l'AGRICULTURE enregistré le 13 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er de chacun des deux jugements n°s 1299/85 et 469/86 du 24 novembre 1986 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a annulé, respectivement, la décision du 25 avril 1985 du directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles des pays de Loire, en tant que ladite décision s'applique aux articles 20 et 21 du projet de règlement intérieur de la coopérative laitière de la région nantaise (COLARENA) relatifs aux conditions de retrait du travail du salarié en cas de danger grave et imminent, et la décision du ministre de l'agriculture en date du 10 octobre 1985 rejetant le recours hiérarchique formé par la COLARENA contre la décision précitée du chef de service régional ;
2°) rejette les demandes présentées par la coopérative laitière de la région nantaise (COLARENA) devant le tribunal administratif de Nantes en tant qu'elles étaient dirigées contre les dispositions susmentionnées des deux décisions précitées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-34 du code du travail, le règlement intérieur "fixe exclusivement : les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; les règles générales et permanentes relatives à la discipline ..." ; qu'aux termes de l'article L. 122-35 du même code, "le règlement intérieur ne peut contenir de clauses contraires aux lois et règlements, ainsi qu'aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement. Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché" ; qu'en vertu de l'article L. 122-37 : "l'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-34 et L. 122-35" ;
Considérant que l'article 20 du règlement intérieur établi par la coopérative laitière de la région nantaise (C.O.L.A.R.E.N.A.) prévoit que "tout salarié qui a un motif raisonnable de penser qu'une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, doit en avertir la ou les personnes désignées à cet effet par note de service en consignant immédiatement par écrit les informations relatives au danger grave et imminent" ; que l'article 21 du même règlement intéreur prévoit que "tout salarié a la faculté de se retirer d'une situation de travail à la double condition qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé et qu'elle soit signalée immédiatement à la personne désignée à cet effet par note de service. Le retrait effectué sans le respect des deux conditions ci-dessus pourra entraîner des sanctions disciplinaires" ; que, par les décisions contestées, d'une part le directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles des Pays de Loire a, le 25 avril 1985, confirmé la décision de l'inspecteur du travail exigeant la modification de ces dispositions et, d'autre part, le ministre de l'agriculture a, sur recours hiérarchique, confirmé le 10 octobre 1985 la décision susmentionnée du chef du service régional ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-8 du code du travail : "le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé", et qu'aux termes de l'article L. 231-8-1 : "Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux" ; que, si ces dispositions impliquent que le salarié est tenu de signaler immédiatement l'existence d'une situation de travail qu'il estime dangereuse et son retrait d'une telle situation, elles ne l'obligent pas à le faire par écrit ; qu'en obligeant le salarié à consigner par écrit les informations relatives à une situation de travail dangereuse, et, en prévoyant que le non respect de cette obligation pourra entraîner des sanctions disciplinaires, les articles précités du règlement intérieur de la coopérative laitière de la région nantaise (C.O.L.A.R.E.N.A.) imposent aux salariés de l'entreprise, dans l'exercice de leur droit de retrait, une sujétion qui n'est pas justifiée par les nécessités de la sécurité dans l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture est fondé à demander l'annulation des deux jugements attaqués du tribunal administratif de Nantes en tant que lesdits jugements ont annulé, respectivement, la décision du 25 avril 1985 du directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles des Pays de Loire et la décision du 10 octobre 1985 du ministre de l'agriculture en tant que ces deux décisions s'appliquent aux articles 20 et 21 du règlement intérieur de la coopérative laitière de la région nantaise (C.O.L.A.R.E.N.A.) ;

Article 1er : Les articles 1er des jugements n°s 1299/85 et 469/86 du 24 novembre 1986 du tribunal administratif de Nantes sont annulés.
Article 2 : Les conclusions des demandes présentées par la coopérative laitière de la région nantaise devant le tribunal administratif de Nantes dirigées contre la décision du directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles des Pays de la Loire endate du 25 avril 1985, et contre la décision du ministre de l'agriculture en date du 10 octobre 1985, en tant que lesdites décisions exigent la modification des articles 20 et 21 de son règlement intérieur, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et à la coopérative laitière de la région nantaise (C.O.L.A.R.E.N.A.).


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 85123
Date de la décision : 15/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-01-01 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR - CONTROLE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL -Disposition imposant au salarié, en cas de danger grave et imminent, de consigner par écrit, après avoir informé la personne désignée par note de service, les informations concernant ce danger et prévoyant, en cas de non respect, des sanctions disciplinaires - Illégalité - Incompatibilité avec les articles L.231-8 et L.231-8-1 du code du travail.


Références :

Code du travail L122-34, L122-35, L122-37, L231-8, L231-8-1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1988, n° 85123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:85123.19880115
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