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15/01/1988 | FRANCE | N°84976

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 janvier 1988, 84976


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 1987 et 5 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PUSIGNAN (Rhône), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal de la commune en date du 2 juin 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à la Compagnie d'assurances "La Concorde" la somme de 17 339,06 F à la suite d'

un accident de la circulation dont M. X... a été victime le 6 mars 1981 s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 1987 et 5 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PUSIGNAN (Rhône), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal de la commune en date du 2 juin 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à la Compagnie d'assurances "La Concorde" la somme de 17 339,06 F à la suite d'un accident de la circulation dont M. X... a été victime le 6 mars 1981 sur la "route d'Azieu" ;
2°) rejette la demande de la Compagnie d'assurances "La Concorde" ;
3°) subsidiairement, réduise le montant des indemnités allouées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DE PUSIGNAN et de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la Compagnie d'assurances "La Concorde",
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité de la commune :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont M. X... a été victime le 6 mars 1981 vers 11 h alors qu'il circulait en automobile sur le chemin vicinal dénommé "route d'Azieu" appartenant à la COMMUNE DE PUSIGNAN a été causé par la présence sur la route d'une excavation située à 50 cm du bord droit de la chaussée, longue de 140 cm, large de 60 cm et profonde de 20 cm ; qu'eu égard à cet état de la route et à l'absence de signalisation, la COMMUNE DE PUSIGNAN n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage public ; que la commune n'établit pas que la détérioration de la surface de la chaussée se soit manifestée trop peu de temps avant l'accident pour qu'elle eût pu prendre les mesures appropriées pour y remédier ou la signaler aux usagers ;
Considérant toutefois que, compte tenu notamment de la violence du choc entre le véhicule de M. X... et le tracteur qui survenait en sens inverse, il apparaît que l'accident est également imputable à l'excès de vitesse du véhicule de M. X... ; que cette faute est, dans les circonstances de l'affaire, de nature à atténuer la responsabilité encourue par la COMMUNE DE PUSIGNAN ;
Considérant que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant la commune à réparer les 2/3 des conséquences dommageables de l'accident ; que, dès lors, la COMMUNE DE PUSIGNAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a déclarée partiellement responsable de l'accident ;
Sur la demande de capitalisation de la Compagnie d'assurances "La Concorde" :

Considérant que la Compagnie d'assurances "La Concorde" a demandé le 14 octobre 1987 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Lyon lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : Les intérêts afférents à l'indemnité que la COMMUNE DE PUSIGNAN a été condamnée à verser à la Compagnie d'assurances "La Concorde" par le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 10 décembre 1986 et échus le 14 octobre 1987 seront, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La requête de la COMMUNE DE PUSIGNAN est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PUSIGNAN, à la Compagnie d'assurances "La Concorde" et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 84976
Date de la décision : 15/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE - Assise et revêtement - Excavation - Absence de signalisation.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE - Usager de la voie publique - Excès de vitesse - Collision entre deux véhicules.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1988, n° 84976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:84976.19880115
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