Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 13 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, à la demande de Mme Y... a annulé la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Moselle du 1er décembre 1982 relative aux opérations de remembrement de Lorquin en tant qu'elle concerne les biens de Mme Y...,
2° rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment son article 19 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "... sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant que si aucun des membres de l'indivision Bour ne possédent de bâtiments d'exploitation, la commission départementale de remembrement pouvait procéder au regroupement des biens de cette indivision par rapport au centre d'exploitation du fermier, Mme X..., le respect de la règle fixée par les dispositions précitées du code rural n'en devait pas moins être assuré au regard des biens de l'indivision Bour, et non au regard de l'ensemble des terres exploitées par Mme X... ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles attribuées au compte de l'indivision Bour sont plus éloignées du centre d'exploitation de Mme X... que ne l'étaient, avant les opérations de remembrement, les parcelles apportées par ladite indivision ; que cet éloignement ne trouve pas de justification dans le regroupement des parcelles, dont le nombre a été ramené de 4 à 2 ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Moselle en date du 1er décembre 1982 relative aux opérations de remembrement de la commune de Lorquin en tant qu'elle concerne les biens de l'indivision Bour au nom de laquelle agissait Mme Y... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE et à Mme Y....