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15/01/1988 | FRANCE | N°72323

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 janvier 1988, 72323


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre 1985 et 16 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES "SALINS DE BREGILLE", dont le siège est fixé à l'Institut de Rééducation fonctionnelle "Pomponiana-Olbia" BP 105 à Hyères (83403 Cédex), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 avril 1982 de l'inspecteur du travail de Toulon

(3ème section) répartissant le personnel de l'institut de rééducation f...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre 1985 et 16 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES "SALINS DE BREGILLE", dont le siège est fixé à l'Institut de Rééducation fonctionnelle "Pomponiana-Olbia" BP 105 à Hyères (83403 Cédex), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 avril 1982 de l'inspecteur du travail de Toulon (3ème section) répartissant le personnel de l'institut de rééducation fonctionnelle qu'elle gère entre les deux collèges prévus par le code du travail en vue de l'élection des délégués du personnel, ensemble la décision du 17 août 1982 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a, sur recours hiérarchique, confirmé cette décision ;
2°) annule lesdites décisions en tant qu'elles classent certains personnels dans le second collège ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de Me Ancel, avocat de l'ASSOCIATION DES SALINS DE BREGILLE,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.420-7 du code du travail alors en vigueur, relatif aux délégués du personnel : "les délégués sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ... Le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par les conventions collectives ... La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord s'avère impossible, l'inspecteur du travail décide de cette répartition" ;
Considérant que l'annexe II de la convention nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, applicable au centre de rééducation fonctionnelle de Pomponiana-Olbia, géré par l'ASSOCIATION DES "SALINS DE BREGILLE", a défini l'ensemble des emplois entrant dans les catégories de cadres ou d'agents de maîtrise et assimilés faisant partie du second collège prévu par les dispositions législatives précitées pour les élections des délégués du personnel ; qu'elle ne mentionne que les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, diététiciens, éducateurs techniques qui dénommés "chefs", "généraux", "majors" ou "surveillants" ont la responsabilité de diriger une équipe d'agents de la même spécialité ; qu'en définissant ainsi les membres du personnel entrant dans le second collège prévu par la loi, la convention collective susmentionnée a nécessairement rangé les infirmiers diplômés d'Etat, les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les orthophonistes, les rééducateurs en psycho-motricité, les diététiciens, les éducateurs techniques spécialisés, les rééducateurs spécialisés, les manipulateurs radio diplômés ou non et les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive, dont les fonctions ne comportent pas les appellations ci-dessus de "chefs", "majors", "généraux" ou "surveillants", parmi les personnels du premier collège composé des ouvriers et des employés ;

Considérant qu'en l'absence d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées dans le centre de rééducation fonctionnelle Pomponiana-Olbia il appartenait à l'inspecteur du travail de répartir le personnel dans les collèges électoraux sans pouvoir modifier la composition desdits collèges telle qu'elle était fixée par la loi et précisée par la convention collective susmentionnée ni retenir pour cette répartition un critère autre que celui de la nature des fonctions ; que dès lors c'est en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.420-7 du code du travail et de l'annexe II de la convention collective en date du 31 octobre 1951 susanalysée que le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a, par sa décision du 17 août 1982, confirmé la décision de l'inspecteur du travail rattachant les kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, rééducateurs en psychomotricité, diététiciens, infirmiers diplômés d'Etat, éducateurs techniques spécialisés, rééducateurs spécialisés, manipulateurs radio diplômés ou ayant 7 ans de pratique sans diplôme et les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive, au deuxième collège électoral pour les élections respectivement des représentants du personnel au comité d'établissement et des délégués du personnel ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION DES "SALINS DE BREGILLE" est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision susvisée de l'inspecteur du travail en date du 16 avril 1982, et contre la décision confirmative prise par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale le 17 août 1982 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice en date du 2 août 1985 est annulé.
Article 2 : La décision de l'inspecteur du travail de Toulon (3ème section) en date du 16 avril 1982 et la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 17 août 1982 sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES "SALINS DE BREGILLE" et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - DELEGUES DU PERSONNEL - ORGANISATION DES ELECTIONS -Composition des collèges électoraux - Pouvoirs de l'inspecteur du travail (art. L.420-7 du code du travail) - Répartition du personnel entre les collèges - Critères - Nature des fonctions - Contrôle du juge.


Références :

Code du travail L420-7
Convention nationale du 31 octobre 1951 établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif annexe II


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jan. 1988, n° 72323
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 15/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72323
Numéro NOR : CETATEXT000007736765 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-15;72323 ?
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