Vu le recours du MINISTRE DE L' AGRICULTURE enregistré le 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision de la commission départementale de remembrement et d'aménagement foncier de l'Aube du 19 mai 1982, relative aux opérations de remembrement de la commune de Chesley, à la demande M. Y... ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, comme l'ont justement rappelé les premiers juges, les commissions départementales de remembrement qui sont des autorités administratives ne peuvent, sans méconnaître leur compétence, surseoir à statuer sur les réclamations qui leur sont présentées lorsque celles-ci soulèvent une question de propriété ;
Considérant que, dans le cas d'espèce, la commission départementale de l'Aube, tout en se déclarant incompétente pour se prononcer sur la revendication de propriété dont elle était saisie par M. Y... à l'occasion du remembrement de la commune de Chesley, a finalement décidé "de maintenir la situation arrêtée par la commission communale en ce qui concerne la parcelle 256 qui reste à la cote de M. Bernard" ; que cette décision, qui fait état dans ses motifs du caractère insuffisamment probant des documents produits par M. Y..., a le caractère d'une décision de rejet de la réclamation présentée par ce dernier relativement à la parcelle 256 ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que, pour annuler cette décision le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est fondé sur ce que la commission départementale avait entaché sa décision d'excès de pouvoir en s'abstenant de statuer sur une question relevant de sa compétence ;
Considérant que le Conseil d'Etat se trouve saisi par l'effet dévolutif de l'appel des moyens présentés par M. Y... devant le tribunal administratif à l'appui des conclusions de sa demande concernant la question de propriété susmentionnée ; que ces moyens sont tirés de ce que l'acte de propriété de M. X... ne saurait prévaloir sur celui de M. Y... ; que la solution du litige est ainsi subordonnée à une question de propriété présentant, d'après les pièces produites, une difficulté sérieuse et dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, de surseoir à statuer sur le recours du ministre jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 25 juin 1985, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de propriété de la parcelle 256 revendiquée par M. Y....
Article 2 : M. Y... devra justifier dans le délai de deux mois à compter de la présente décision de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au MINISTRE DE L'AGRICULTURE.